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ARTICLE CCLXXI.

L Es soeurs ne peuvent rien demander aux manoirs & masures logées aux champs, que la Coutume appelloit anciennement mena-ges, s’il n’y a plus de menages que de freres : peuvent néanmoins prendre part ès maisons assises ès Villes & Bourgages.

Mnoirs, Masures, Msenages, sont tous mots synonimes qui veulient dire maisons des Champs & dans les Villages, au lieu que dans les Villes & Bourgs, on dit maisons.

La difposition de cet article a même lieu, encore que les filles soient recues & admises à partage arec leurs freres ; de lorte que la maxime est certaine que les soeurs, quoique réservées à partage, n’ont rien dans les manoirs, masures & habitations des Champs ou des Villages, les freres les prennent par une espece de préciput & de prérogative, sans même être tenus d’en faire récompense à leurs soeurs dans le partage de la succession ; ce qui cependant n’auroir pas lieu, s’il y avoit plus de manoirs, masures ou habitations que de freres ; car en ce cas, aprés que les freres puinez auroient pris par préciput chacun un logement aux Champs, le surpius des manoirs, masures & labitations qui se trouveroient dans la suecession, seroit partagé entre tous les copartageans, & dans lequel les soeurs admises à la succession, auroient leur contingent comme dans les autres biens avec leurs copartageans, sans néanmoins qu’on puisse dire que les soeurs prendraient le surplus aussi par préciput & hors part ; car cette prérogative n’est donnée qu’aux freres puinez, quoique leurs soeurs soient par leur réserve & par leur rappel héritieres comme eux ; Arrest du Parlement de Roüen, du 18 Juin 1670.

a l’égerd des maisons situées dans les Villes & Bourgs, les soeurs reservées & appellées aux succeisions & à partage, y ont part égale avec leurs freres.