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ARTICLE CCLXXII.

Q Uand la succession tombe aux filles par faute de hoirs mâles, elles partagent également ; & les Fiefs nobles qui par la Coutume sont individus, sont partis entre les filles & leurs représentans, encore qu’ils fussent mâles.

Il n’y a point de droit d’ainesse entre les filles qui succedent comme héritieres faute d’héritiers mâles, soit en succession directe, soit en succession collaterale ; de sorte que les filles partagent tous les biens, nobles ou roturiers, également, sans aucun droit d’ainesse ni préciput, pas même du principal manoir ; & soit qu’il n’y ait qu’un Fief dans les successions ou qu’il y en ait plu-sieurs, tout est égal entre elles & leurs répresentans ; c’est pourquoi les Fiefs, quoique par notre Coûtume ils soient indivisibles, se divisent & se partagent en ce cas par égales portions entre les filles qui viennent à la succession comme néritieres, lorsque celui de la succession duquel il s’agit, n’a point laissé des hoirs mâles.

Les enfans, même les mâles des filles & autres réprésentans des filles, tels qu’ils soient, mâles ou femelles, n’ont pareillement aucun droit d’ainesse ni préciput dans les Fiefs & autres biens, nobles ou roturiers, lorsque la succession tombent aux enfans & réptésentans des filles, à titre de succession, faute d’héritiers mâles ; de le même manière que si leur mêre, ayeule ou bisayeule maternelle n’en auroit point eû ; tous les biens se divisent & se partagent entre ces héritiers également & par égales portions sans préciput ni droit d’ai-nesse.

Mais aprés que les héritiers & réprésentans d’une fille, ont partagé un Fief avec Phéritier & réprésentant d’une autre fille, les portions uu Fief qui leur sont échuës, ne peuvent être subdivisées ni partagées ; elles appartiennent aux mâles dans la succession de ces copartageans qui avoient entre eux partagé le Fiefs parce que dans ce cas les mâles ne viennent point à la succession comme réprésentant leur mère, mais de leur chef.

Quand la, succession tombe entre filles qui sont seules héritieres faute d’héritiers mâles, la fille ainée n’a point d’autre prérogative, ni droit d’ainesse, ni préciput, que le choix des lois & la garde & saisine des tirres, papiers & enseignemens de la famille, à la charge d’en aider ses cadetes ; Arrest du Parlement de Normandie, du 13. Mars 1536. Elle a pareillement la préscéance & les autres prérogative déférées à l’âge.

Un pere & une mère n’ayant point d’enfans mâles, ne pourroit pas ordonner par aucun acte, pas même par Contrat de mariage, que leur fille ainée auroit le droit d’ainesse dans les biens nobles de sa succession, sans que ses puinez y pussent trouver à rédire ; une pereille disposition seroit nulle, d’autant que la Coûtume excluant les filles du droit d’ainesse, les pere & mere ne peuvent aller au contraire, ni blesser l’égalité qui doit être dans les partages entre toutes les filles qui viennent à la succession comme senles & uniques héritieres.

Il faudroit dire la même chose si la fiile ainée renonçoit à la succession de ses pere & mere, & que son fils se portât leur héritier ; car de la même manière que ce, fils n’exclueroit poinr ses tantes des successions, il n’auroit point de droit d’ainesse dans les Fiefs & biens nobles, il suffit que ce fils descende d’une fille, pour partager tous les biens également sans droit d’ainesse ni préciput ; s’il en étoit autrement, la fille ainée feroit jour nellement une pareille renonciation pour donger un droit d’ainesse à son fils ainé au préjudice de ses soeurs.