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ARTICLE CCLXXIII.

P Ar Profession de Religion, l’héritage du Religieux & Religieuse Profez, vient au plus prochain parent habile à succeder, & deslors en avant ils sont incapables de succeder ; comme aussi est le Monastere à leur droit.

Les Moines & Religieux Profez, de l’un & l’autre fexe, sont incapables de succeder, aussi bien que leur Couvent & Monastere, dés qu’ils ont fait proression & émission de yoeux dans les formes preserites par les Canons & les Ordonnances, tous leurs biens, droits, noms, raisons & actions, passent de plein dro. r à leurs plus proches parens, habiles à succeder, comme s’ils étoient morts, pro mortiéis enim habentur in temporalibies & quoad effectus ciuiles.

Comme les Chevaliers de l’Ordre de S. Jean de Jerusaiem ou de Malthe sont de véritables Religieux, des qu’ils ont fait leurs derniers voeux, ils ne peuvent succéder.

Les Abbez & Prieurs Commandataires ont le pecule & la dépoüille ces Religieux Profez de leurs Abbayes & autres Benefices ; mais si un Religieux est pourvû d’un Benefice, Abbaye ou Prieuré, autre que celui dont il est Prosez, son pecule appartient à l’Abbé ou Prieur, duquel le Benefice dont le Religieux est pourvû, depend, parce qu’il est à présumer que ce pecule procede des revenus de ce Benesice, Lorsqu’un Religieux devient Evéque, on lui succede, mais il ne succede point, parce qu’il n’acquiert point le droit & l’habilité de succeder par l’Episcopat.

Dans le nombre des Religieux, par rapport aux successions, il est du bien de l’Etat & du repos des Familles, d’y mettre les lesuites, les Peres de la Doctrine & les Iermires, principalement si ces Religieux ont fait des voux, & demeuré un tems considérable dans leurs Maisons ou Communautez ; mais quant aux Peres de l’Oratoire & de S. Lazare, ils sont capables de successions, parcé que ce sont de simples Prêtres Seculiers, & non des Religieux.

Il faut une Profession expresse, pour rendre une personne Religieuse & incapable de succeder, une Professioen tacite ne suffiroit pas ; c’est pourquoi toutes les successions qui arrivent à un Novice pendant son Noviciat, lui appartiennent ; car ce n’est que par son émission de voeux & par sa Profession, qu’il perd ses droits civils, & la capacité de succeder.

Cependant lorsque la Prosession est nulle par les défauts qui peuvent s’y rencontrer, il est permis de reclamer contre par les voies de droit ; mais il faut que cette reclamation soit faite dans les cinq ans du jour de la Profession, aprés quoi on seroit non-recevable dans la reclamation.

Il est défendu par toutes les Ordonnances anciennes & nouvelles aux Convents & Monasteres de l’un & l’autre sexe, de rien prendre ni exiger directement ni indirectement, pour l’engression & entrée des Religieux & Religieuses, mais c’est chose bien mal oblervée en France ; il n’y a presque point de Couvents & Monasteres, même riches & dorez, soit d’hommes, loit de filles, qui ne se fassent donner par les parens, pour un enfant qui veut être Religieux ou Religieuse ; s’ils ne le sont pas directement & ouvertement, ils le font par des manieres indirectes & secretes, & sans donner de quittance ; c’est-là un grand abus dans la discipline Ecclesiastique.

ARTIeLE