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ARTICLE CCLXXVI.

LE bâtard peut disposer de son héritage, comme personne libre.

Les bâtards ont la même faculté de disposer de leurs biens, tant entre-vifs, qu’à cause de mort & par Testament, que les personnes légirimes, tant à titre onereux qu’à titre gratuit ; cependant, sous prétexte qu’ils n’auroient point d’héritiers, comme ne s’étans point mariez, ou n’ayant point d’enfans de leur ma-riage, ils ne pourroient donner par donation entre-vifs, ou par Testament, aude-là de ce que pourroit donner celui qui a des héritiers, art. 94. du Reglement de 1666 ; mais les Aubains non naturalisez, ne peuvent disposer de leurs biens par donation à cause de mort, ou par Testament, de leurs biens ; mais seulement par donation entre-vifs, qui est du droit des Gens.