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ARTICLE CCLXXIX.

L Es pere, mere, ayeul, ayeule ou autres ascendans, peuvent disposer du tiers de leurs héritages & biens immeubles, ou de par-tie dudit tiers, aslis au Bailliage de Caux & lieux tenans nature d’icelui, à leurs enfans puinez où l’un d’eux, sortis d’un même mariage, soit par donation, testament ou autre disposition solemnelle, par écrit entre vifs ou à cause de mort, à la charge de la provision à vie des autres-puinez non compris en ladite disposition, & de contribuer tant aux dettes qu’au mariage des filles, au prorata de ce qu’il leur viendra de la totalle succession, demeurant néanmoins le manoir & pourpris en son intégrité au profit de l’aîné, sans qu’il en puisse être disposé à son préjudice, ni qu’il soit tenu en faire recompense ausdits puînez.

Ce Titre regle les successions des propres ssituez dans l’etenduë du pays de CCaux, & autres lieux réputez être du pays de Caux, voisins & limitrophes ; car par rapport à l’ordre des successions, dont il est parté dans ce Titre, le Bailliage de Caux ne sert pas de limites à les Coûtume particulière du pays de Caux ; cette Coûtume s’est encore établie en plusieurs lieux de la Vicomté de Roüen, voisine & limitrophe du Bailliage de Caux ; mais ce qu’il faut encore. ici observer, est que cette Coûtume particulière du pays de Caux, regle seulement l’ordre des successions par rapport aux héritages & immeubles propres, situez dans le pays de Caux & lieux tenans nature d’icelui, & non les acquêts ni les meubles ; ces sortes de biens sont laissez à la disposition de la Coutume generale de Normandie.

Le pays de Caux, en latin Caletexsis ager, du nom des anciens peuples Caletes qui l’ont habité, est dans le Diocese de Roüen entre la Seine, l’Océan, la Picardie, le pays de Brey & le Vexein Normand, sa largeur est d’environ seize lieuës, depuis la banlieuë de Roüen jusqu’à la Ville d’Eu & au Treport.

La Coûtume particulière de ce pays donne de trés-grands avantages aux ainez,, ce qu’on croit venir des Norvegiens & Danois, qui pour soûtenir leur familles, laissoient leurs ainez héritiers de tous leurs biens, & obligeoient par là les puinez d’aller chercher fortune dans d’autres contrées ; c’est peut-être ce qui engagea les premiers Normands à passer dans les Gaules.

Suivant notre article les deux tiers des immeubles, soit nobles où roturiers, situez dans le pays de Caux, avec le manoir & pourpris, de la succession des pere & mere, ayeul, ayeule ou autres ascendans, appartiennent au fils ainé, & l’autre tiers appartient à tous les puinez en pleine proprieté, voilâ la regle generale, voici les exceptions.

La première, que s’il n’y a qu’un Fief dans la suecession sans rotures, il appartient en totalité au fils ainé, & tous les puinez n’y ont qu’un tiers àvie, & s’il y a des rotures, ils y prendront, outre leur tiers à vie dans le Fief, une part égale avec leur frere aine.

La seconde, qu’il est permis aux pere, mère, ayeul, ayeule ou autres ascendans de donner le tiers de leurs héritages & autres immeubles situez dans le pays de Caux, soit nobles ou roturiers, ou partie du tiers, en proprieté ou en usufruit à tous leurs enfans puinez où à l’un d’eux, par donation entre-vifs, ou à cause de mort, ou par testament, ou autre disposition par écrit, en laissant les deux autres tiers au fils ainé avec le principal manoir & pourpris ; de sorte que dans la Coutume de Caux, les pere & mere ou autres ascendans peuvent avantager un des puinez plus que l’autre contre la disposition de la Coûtume generale de Normandie, du tiers ou partie du tiers des héritages & immeubles lituez dans le pays de Caux, nobles ou roturiers Mais cet avantage ne peut être fait qu’aux enfans puinez sortis d’un même mariage, & non à des puinez sortis de differens lits ; de manière qu’un pere ne de pourroit faire aux enfans cadets de sa femme, & la mere aux enfans cadets de son mari, ainsi des autres ascendans, il faut que ce soit les propres enians du donateur.

Les puinez donataires du tiers des héritages & immeubles, sont en ce cas de véritables heritiers, puisqu’ils tiennent cet avantage de leurs pere, mere ou autres ascendans ; c’est pourquoi ils sont obligez personnellement, solidairement & hypotecairement aux dettes du donateur envers les Créanciers de sa succession, sauf la contribution entre les donataires, héritiens & le fils ainé, Arrest du Parement de Normandie, du 2. Decembre 1650. ils doivent aussi contribuer au ma-riage avenant de leurs soeurs qui n’auroient point été mariées du vivant des pere & mere, au prorata & à proportion de ce qui leur viendra de toure la suc-cession, tant par la donation qu’autrement ; un avantage peut être fait non seulement par donation ou autre acte entre-vifs, mais encore par donation à eause de mort, ou par testament olographe ou solemnel, c’est-à-dire, fait dans da forme préscrite par la Coûtume, à peine de nullité de la disposition.

Le manoir ou pourpris, c’est-à-dire l’enclos ou autre quantité de terre artenant le manoir de la succession, ne peuvent tomber ni être compris dans la dilposition du tiers ou partie du tiers des héritages & autres immeubles situez en Caux, faite par pere, mere ou autre ascendant aux puinez ou à l’un d’eux eils appartiennent tellement par la Coutume au fils ainé, que les pere, mere ou autre afcendant ne peuvent lui ôter, pas même en faire part aux puinez, il faut que l’ainé les ait en entier & en leur intégrité, soit que les pere, mere ou autre ascendant ayent disposé du tiers ou partie du tiers des héritages ou autres immeubles situez en Caux, au profit de leurs enfans puinez ou de l’un d’eux, sans même être tenus de leur en faire recompense ; mais d’un autre côté, l’ainé doit contribuer aux dettes de la succession à cause du manoir & pourpris, même au mariage avenant des filles ; art. 56. du Reglement de 1666, sans toutefois que le manoir & pourpris augmentent l’estimation du mariage avenant des filles ; art. 57. du même Reglement ; & même le manoir & pourpris appartiennent à l’ainé sans déclaration ni option, parce que ce sont des dépendan-ces nécessaires des portiors qu’il prend dans les Fiefs pour son droit d’ainesse.

Il y a plus, si tout le bien de la succession consistoit dans le manoir & le pourpris, l’un & l’autre appartiendroient au fils ainé en toute proprieté, à la charge de la provision à vie des puinez, & du mariage avenant des filles en proprieté ; Arrest du même Parlement, du 14. Fevrier 1667.

Mais, s’il n’y a point de manoir & pourpris dans la succession, le fils ainé n’en peut demander récompense à ses puinez ; parce qu’il faut qu’il prenne le succession en l’état qu’elle est, & que les suc cessions se partagent en l’état qu’elles se trouvent, au jour du déces de celui de cutjus bonis agitur.

Le manoir & pourpris se prennent en chaque succession, s’il y en a, & tant sur les terres en Fief, que sur les héritages roturiers.

a l’égard des successions collaterales, autres que des frères, elles appartiennent en entier au frère ainé, quant aux immeubles ; & pour ses meubles & ef-fets mobiliers, ils se partagent dans toutes les successions, directes ou collaterales entre tous les freres, ainé & puinez, également & par égales portions, comme il se pratique par la Coûtume generale de Normandie ; c’est pourquoi les pere, mere ou autre ascendant, ne peut porter de liberalité des meubles à leurs enfans puinez, où à l’un d’eux, leur pouvoir est borné aux héritages & immeubles situez en Caux.

La soeur n’a pas plus grande part qu’un puiné dans la Coûtume particulière du pays de Caux, que dans la Coûtume generale de la Province ; ainsi, s’il n’y avoit qu’un frère & des soeurs, & que les soeurs eussent été refervées à partage, elles n’auroient rien dens le manoir & pourpris, & si elles étoient réduites à leur mariage avenant, le manoir & le pourpris n’entreroient point dans d’estimation de leur mariage avenant.

Les filles ne peuvent être reservées à partage dans les héritages & immeubles situez dans le pays de Caux, autres toutefois que ceux situez en Bou-ga-ge, & dans les meubles qui s’y trouveroient ; Arrest du même Parlement, dû 9I Mars 1678, à la difference des biens qui font regis par la Coûtume generale. de la Province, dans lesquels les filles peuvent être reservées à partage.