Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCLXXX.

L A disposition dudit tiers, faite ausdits puînez, ne les exclut de prendre part & portion aux biens situez tant en Bourgage qu’autre lieux, étans hors la Coutume de Caux, si le contraire n’est déclaré par ladite disposition.

Par la maxime que les Coûtumes sont réelles & qu’elles sont renfermées dans leur térritoire, la donation du tiers des biens immeubles situez en Caux, faire par pere, mere ou autre ascendant, aux puinez ou à l’un d’eux, n’exclut point les donataires ou le donataire de prendre en outre la part & portion que la Coûtume generale de la Province leur donne dans les biens situez sous la difposition, soit biens féodaux ou roturiers, en Bourgage, en françaleu ou autres ; de manière, qu’il faut restraindre la disposition ou donation aux héritages & immeubles, soit nobles ou roturiers, en Bourgage, en francaleu, ou autres qui sont situez en Caux, & que cette-disposition ou donation ne peut nuire ni prejudicier aux donataires dans les auttes biens, étant dans l’etenduë de la Coûtume generale, à moins que par l disposition ou donation, il ne fût expressement dit & porté, qu’au moyen de la donation, les donataires se contenteroient des choses données, & qu’ils ne pourroient rien avoir ni prétendre dans les biens situez hors Caux, & étans regis par la Coûtume generale ; c’est ce que nôtre Article veut dire par ces paroles, si le contraire n’est declaré par ladite disposition.