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ARTICLE CCLXXXI.

E T où ledit Donateur on Testateur convoleroit en secondes noces, ou auroit enfans de divers lits ; en ce cas, il ne pourra faire la condition des enfans d’un lit, meilleure que celle des autres lits.

Il

Il est à la vérité permis à un pere, à une mere ou autre asgendant, ayant des enfans de divers & differens lits, de donner par donation entre-vils, ou à cause de mort, ou par Testament à tous leurs enfans puinez, le tiers, ou partie du tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, en proprieté ou en usufruit ; mais ils ne peuvent en avantager l’un plus que l’autre, directement ni indirectement ; il faut que dans cette disposition, la condition de tous les puinez sortis de differens lits, soit égale, l’un ne peut avoir plus que l’autre par cette disposition, c’est-à-dire en un mot, que le pere, où la mere, ou autre ascendant, qui a des enfans de divers mariages, ne peut donner du tiers de ses héritages & immeubles situez en Caux à l’un des puinez plus qu’aux autres, il faut qu’ils soient traitez également, quand même la donation le roit faite en faveur de mariage, à peine de nullité de la disposition ; autrement la pré, ilection pour des enfans puinez d’un lit sur les cadets d’un auire lit, seroit faire fouvent des injustices & passedroits par les pere, mere ou autre ascendant, & c’est ce que la Coûtume a voulu prévenir en conditionnant la disposition du donateur : autre chose est, si les enfans sont d’un même lit.