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ARTICLE CCLXXXII.

L E Donateur ou Testateur pourra si bon lui semble, ordonner que la portion d’un puîné mourrant sans enfans, accroîtera aux autres puînez, sans que l’aîné y prenne rien.

De droit, le frère ainé a les deux tiers dans la portion d’un puiné mort sans enfans, que ce puiné avoit eû dans les héritages & immeubles situez en aux, par la donation que son père, sa mere ou autre ascendant lui en avoit faite, & l’autre tiers dans cette même portion appartient aux autres cadets ; voilâ la regle generale ; mais par cet article, dont la disposition est contraire aux interets du fils ainé, il est permis au pere, à la mere ou autre afcendant, d’ordonner par la donation, testament ou autre disposition qu’il fait en faveur de ses enfans puinez, du tiers en propriété de ses héritages & immeubles situez en Caux, que la portion que chaque puiné aura dans ce tiers, appartiendra par droit d’accroissement aux autres puinez, si l’un des puinez vient à déceder sans enfans, sans que le fils ainé y puisse rien prétendre ; car en ce cas, la dilpusition de l’homme fait cesser la disposition de la Loy generale ; il semble mé-me qu’une pareille disposition emporté une espèce de substitution au profit des Cadets, contre la prohibition des substitutions, portée par l’Article S4. du Reglement de 166s ; mais elle est expressément approuvée & autorisée par le même article, & même elle n’a lieu qu’au cas que celui des puinez Donataires, qui est mort sans enfans, n’ait point disposé ni aliené sa part & portion ; car cette disposition ne met pas les enfans puinez dans l’interdiction ; les puinez prendroient même la portion de chaque puiné mort sans enfans, en l’état qu’elle se trouve au jour de son déces, & ils sont tenus de payer les dettes qu’il auroit contractées. De plus, cette espèce de substitution est limitée à la personne des puinez qui peuvent succedler les uns aux autres, lorsque l’un d’eux décede sans enfans, & elle ne s’étend point hors le chs de la succession au premier degré, qui est des frères ; de sorte que quand il s’agit de la succession d’un oncle ou d’un neveu, cette substitution n’a point lieu.

Comme par l’article 67. du Reglement de Jégé, les héritages se partagent selon la Coûtume des lieux où ils sont situez lors de la succession échéë, & non selon la Coûtume des lieux où étoient situez ceux ausquels ils sont subrogez, aussi un puiné vendant sa portion dans le tiers donné aux puinez par pere, mere ou autre ascendant, de, héritages & immeubles situez au pays de Caux, & en remplaçant le prix de la vente en ac quisition d’héritages & immeubles situez dans une Coûtume differente, le droit d’accroissement, porté par la dispo-sition du donateur ou testateur au prosit des puinez, cesse, & les héritages & immeubles acquits ailleurs & hors Caux, se partageront entre tous les freres ainé & puinez suivant la Coutume des lieux de leur situation, sans aucun droit d’accroissement au prosit des puinez qui survivroient à ceux des puinez qui seroient morts sans enfans.

Un pere ou une mere, ni l’un ni l’autre, ne pourroient pas, non plus que tout autre ascendant, ordonner par Acte entre-vifs, ou par Testament ou autrement, que le mariage avenant des filles qui décederoient sans enfans, appar-tiendroit aux freres puinez, au préjudice & à l’exclusion du fils ainé, & cela par deux raisons ; l’une, parce que la Coutume ne donne point ce pouvoir aux pere, mere ou autre ascendant ; l’autre, parce que le mariage avenant des filles ne se prenant point sur la portion seule des puinez, & l’aine y contribuant pour la meilleure part, l’ainé ne doit pas être exelu par une pareille disposition de la succession de ses soeurs ; Arrest du Parlement de Roüen, du 30 Juin 1638.

Il est permis à un pere, mere ou autre ascendant, de vendre les héritages & immeubles qu’il a dans la Coûtume generale, & du prix en acheter des héritages & immeubles situez en Caux, aut vice versâ, sans que ses enfans & héritiers y puissent trouver à rédire ; d’autant que les successions se reglent & se par tagent en l’é. tat qu’elles se trouvent au jour de leur échéance, & le parrage en doit être fait suivant la Coûtume ou les héritages & immeubles seront lituez, au tems de l’ouverture de la succestion, sans qu’un enfant puisse dire qu’un pareil changement lui fait tort & lui porte pré judice ; mais en ligne collaterale, il en est autrement, parce que parmi nous, il n’y a point d’acquêts que les propres ne soient remplacez, & par consequent le changement de biens ne seroit rien à cet égard.

En succession directe, il n’y a qu’une forte d’héritiers pour tous les biens, meubles & immeubles, nobles ou roturiers, il n’y a que le plus ou le moins des biens qui peuvent revenir à chaque heritier, suivant la nature & la qualité des biens ; au lieu qu’en succession coilaterale, il y a differens héritiers, il y en a aux propres, & il y en a aux meubles & acquets.