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ARTICLE CCLXXXIV.

L A disposition & donation du tiers ou partie dudit tiers, faite à tous les puînez, est bonne en quelque tems qu’elle soit faite ; mais si tous tous les puînez n’y sont compris, elle ne seta estimée valable au profit des donataires, si elle n’est faite quarante jours auparavant la mort du donateur, & en reviendra le profit à tous les puînez ensemble.

La donation ou disposition faite par pere, mere ou autre ascendant à tous les enfans puinez enfemble, du tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, ou de partie d’icelui, est valable, encore bien que le donateur ou testateur n’ait pas survécu quarante jours depuis la donation ou disposition, parce qu’en ce cas c’est un simple avancement d’hoirie & de succession, égal à tous les enfans puinez, sans qu’aucun d’eux puisse se plaindre de prédilection dans cette disposition, un chacun y ayant une part égale sans prérogative, ni préciput, ni pré-leges mais si tous les puinez ne sont pas compris dans la difposition, & que certé disposition ait été faite seulement à queiqu’un des puinez & non à tous, il faut que le donateur survive sa disposition faite entre-vifs ou à cause de mort quarante jours, à peine de nullité de la disposition ou donation, dl’autant que dans ce cas il y auroit à apprehender qu’il n’y eût de la suggestion & induëtion de la part du donataire envers le donateur ou testateur ; Ces quarante jours sont preserits pour connoître si celui qui a fait la disposition, persevere dans ce qu’il a fait.

S’il arrivoit que la disposition fût déclarée nulle, par rapport à la donation faite à un des puinez dans laquelle il se trouveroit des nullitez, comme si celui qui l’a faite, n’avoit pas survécu quarante jours depuis sa disposition, le fils ainé ne profiteroit pas feul de la portion du tiers, dont la disposition a été déclarée nulle, elle seroit partagée entre tous les puinez, sans que le frere ainé y oût rien avoir ni prétendre,