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ARTICLE CCLXXXV.
L A même liberté accordée aux hommes, est pareil’ement accordée aux femmes, encore qu’elles soient en la puissance de mari, & ne se soient réservées permission de tester par leur Contrat de mariage ; & en pourront disposer sans le consentement de leur mari.
Il n’est pas moins permis aux femmes mariées & en puissance de mari, de donner à leurs enfans puinez ou à l’un d’eux le tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, ou partie d’icelui, en proprieté ou en usufruir, à leur volonté, par donation en tre-vifs, ou à cause de mort ou par testament, qu’aux maris 3 la difference de sexe ne fait rien dans cette rencontre ; les femmes mariées & en puissance de mari, n’ont pas même besoin d’être autorisées par leurs maris, pour faire de pareilles dispositions, l’autorisation légale est en ce cas suffisante, elles peuvent disposer de cette portion de leurs héritages & immeubles situez en pays de Caux, de leur chef, non seulement sans le consentement & autorisation de leurs maris, mais même quoique par leur Contrat de mariage elles ne se soient point réservé la faculté & permiision de tester & disposer par testament ou autrement, d’une portion de leurs biens, & tout cela in favorem liberorum ; car s’il en étoit autrement, il arriveroit qu’il ne tiendroit qu’au mari d’empécher une pareille disposition en ne voulant point y consentir, ni encore moins autoriser sa femme à l’effer d’une disposition de cette qualité, mais cette faculté don-née aux femmes comme aux maris, est restrainte aux seuls enfans d’un même lit.