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ARTICLE CCLXXXVI.
L A disposition faite entre-vifs, n’est sujete à l’insinuation du vivant du donateur ; mais soit entre-vifs ou à cause de mort, il faut qu’elle soit insinuée après la mort, à peine de nullité ; & sert l’insinuation d’acceptation.
Cet article contient une disposition bien singulieres il est certain : 1O Que toutes donations entre evifs, excepté celles faites par Contrat de mariage, doivent être de ceptées par le donataire, à l’instant de la donation & par le même acte, à peine de nuilité ; cependant par cet article la donation faite par un perc, une me-re ou autre ascendant du tiers de ses héritages & immeubles situez en pays de Caux, ou partie du tiers, à ses enfans puinez ou à l’un d’eux, en proprieté ou usufruit, n’a pas absolument besoin d’acceptation. 26. Toute donation entrevifs doit être insinuée dans le tems de l’Ordonnance & du vivant du donaggur, à peine de nulsté ; & suivant notre article, la donation dont il s’agit, peut être insinuée aprés la mort du donnteur ; 3o. Il est encore des principes que rien ne peut équipoler à l’acceptation en matière de donation entre-vifs ; cependant par ce même article, l’insinuation vaut en ce cas ae ceptation. 46. Il est enfin des premieresregles qu’il n’y a que les donations entre-vifs qui doivent être infinuées, & non les donations à cause de mort ou par testament ; & aux termes de notre Article ; la disposition dont est question, doit dans tous les cas être insinuée, soit qu’elle foit faite par donation entre : vifs, ou par donation à cause de mort, ou par testament.
Quoiqu’il en soit, suivant notre article toute disposition faite par pere, mere ou autre ascendant à leurs enfans puinez ou à l’un d’eux, du tiers ou partie dutiers de leurs héritages & immeubles situez en pays de Caux, en proprieté ou usufruit, soit par donation entte-vifs ou à cause de inort & par testament, doit être insinuée six mois au plus tard aprés la mort du donateur ou testateur, à peine de nullité, & cette insinuation vaudra acceptation.
Ce terme de six mois du jour du déces du donateur ou testateur, n’empéche pas que cette disposition ne pût être insinuée auparavant & du vivant du donateur, si c’étoit une donation entre-vifs ; la chose seroit même plus sure pour le donataire, parce qu’outre que le donateur ne pourroit plus revoquer sa donation, c’est que si le donateur avoit contracté des dettes entre la donation & l’in-sinution, le donataire seroit tenu de les payer ; il est vrai qu’à l’égard de la disposition faite par donation à cause de mort ou par testament, ne recevant sa per-fection & sa consommation que par la mort du testateur, & que cette disposition étant toujours sujete à révocation jusqu’au moment de la mort de celui qui l’a faite, elle ne pourroit pas être infinuée qu’aprés la mort du testateur.