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ARTICLE CCLXXXVII.

L E puîné, ou puînez au profit desquels aura été fait donation on disposition dudit tiers ou de partie d’icelui, en acecptant icelle ne pourra demander provision à vie sur le surplus, laquelle provision appartiendra aux autres puînez non compris en ladite disposition, qui re-tournera après leur mort au fils aîné ou ses heritiers.

Le donataire du tiers ou partie du tiers des héritages & immeubles situezu pays de Caux, & qui a accepté la donation, ne peut demander provision ou pension à vie sur le surplus du tiers des héritages & immeubles dont le donateur n’a-voit point disposé, quand même la portion du tiers, comprise dans la disposition, seroit moindre que ce que le donataire auroit profité dans la part qu’il au-roit euë dans la provision à vie, cessant la disposition : ce sont deux causes lucratives que, non possunt consistere in eodem Jubiecto. Aprés cette acceptation, il faut qu’il s’en tienne à son don, tel qu’il soit, le surplus du tiers appartiendra aux autres puinez en jouissance & en usufruit pendanr leur vie ; car aprés qu’ils seront tous morts, la provision à vie, jouissance ou usufruit seront consolidez à la proprieté du Fief au profit du frère ainé ou de ses héritiers ; cela ne veut pourtant pas dire que le frere ainé y succede à titre d’héritier ; sta jure non duerescendi ; & à l’égard de la portion de la provision ou pension à vie de chaque puiné qui decede elle nepasse pas par droit d’accroissement aux autres puinez jusqu’au dernier mort ; elle estéteinte par la mort de chaque puiné au profit du frère ainé ou de ses héritiers ; mais si l’un des cadets eit donataire d’une portion du tiers en proprieté, ses enfans & héritiers succederont aussi en proprieté ; & s’il n’y avoit qu’un puiné, & qu’il fût donataire du tiers entier en proprieté, aprés sa mort ce tiers appartiendroit à ses enfans & héritiers, & le frère ainé & ses néritiers n’y auroient rien-Sur ce principe il est cettain qu’il n’y a que les puinez non donataires & non compris dans la diipositi n de leur pere, mere ou autre ascendant, ou qui ne veulent point ac cepter la disposition, qui puissent prétendre provision ou pension à vie sur le surplus des héritages & immeubles situez en Caux, & non les donataires ; car ceux-ci sont fixez à leur donation.