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ARTICLE CCLXXXVIII.
M Ais si les puînez donataires veulent renoncer à leur don ou disposition, ils auront leur provision à vie avec les autres puînez.
La faculté donné par cet article au puiné donataire, de pouvoir renoncer à la donation ou disposition, ne peut être exercée ni avoir lieu qu’au cas que le donataire n’ait point accepté ou fait insinuer la disrosition ; car aprés cela le donataire seroit nun recevable en sa renonciation, par la raison que toute renonciation doit être faite rebui integris, ce qui ne se peut pas dire, dés que le donataire aura accepté, ou fait insinuer la disposition faite en sa faveur.
Mais si la renonciation est valable, le pu né qui l’a faite, ne pouvant pûs jouir de son don à cause de la ren nciation, prendra sa part dans le provision à vie ou pension avec les autres puinez non donataires, ou qui auroient renoncé à la donation comme lui ; & si tous les autres puinez étoient donataires, & qu’ils sen tinssent à leur nom, il n’y : uroi que l’ainé qui auroit renoncé à la dispositoin, qui jouiroit de la provision à vie ou pension sur le pied de sa portion virile dans la provision ou pension sur le tiers de tous les héritages & immeubles tant féodaux que roturiers, situez au pays de, aux.