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ARTICLE CCLXXXIX.

E T en ce cas le frere aîné a la succession de ses pere & mere, ayeul, ayeule & autres ascendans, sans en faire part ou portion héréditaire à ses freres.

Si tous les freres puinez donataires renoncent à la disposition faite en leur faveur par leurs pere, mere ou autre ascendant, du tiers de leurs héritages & ammeubles situez au pays de Caux, toute la succession directe appartiendra à l’ainé en toute proprieté, sans que les puinez y ayent aucun droit de proprieté, & sans qu. le srere soit tenu de leur donner aucune proprieté dans tous les biens immeubles de la successiun, tels qu’ils soient, nobles ou roturiers ; il ne sera obligé que de leur fournir une provision à vie ou pension sur le pied du revenu annuel du tiers des immeubles, si mieux n’aime l’ainé laisser jouir leur vie durant du tiers des héritages & immeubles ; sinon apres une estimation faite du revenu annuel du tiers des héritages & immeubles, le frère ainé paye par ses mains la provision à vie en argent à tous ses puinez, un payement de cette qualité doit être fait de trois mois en trois mois, même par avance, parce qu’il sagit d’alimens qui ne doivent point recevoir de retardement ; on pourroit par cette raison en demnander vingt neuf années d’arrerages, nonobstant qu’il n’y eût point eû de poursuites pour en être payé.

Cette provision à vie est tellement personnelle aux puinez, qu’elle finit avec leur vie, & ne passe point à leurs enfans & héritiers ; aprés leur mort elle est consolidée à la proprieté des biens en faveur du frère ainé ; il n’y auroit que les arrerages de la provision à vie, échus au jour du décës des puinez, & non payez, qui appartiendroient aux enfans & héritiers des puinez.