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ARTICLE CCXCI.
T Ous les puînez ensemble ne peuvent audit cas demander plus d’un tiers pour leur provision, laquelle après, le décès de tous les puînez retourne à l’aîné, sans que les enfans y puissent prétendre aucune chose.
La provision à vie n’est que du tiers des héritages & immeubles situez en Caux pour tous les puinez, en quelque nombre qu’ils soient ; mais d’un autre côté s’il n’y avoit qu’un seul puiné, il auroit la provision à vie en entier.
Comme la provision à vie n’est qu’une pension ou un usustuit, elle ne passe point aux enfans & héritiers des puinez ; & même cette provision s’éteint par la mort de chaque puiné au profit du frère ainé, sans qu’elle aecroise aux autres puinez survivans, parce que cette provision à vie s’éteint divisément, & ne passe point aux autres puinez par la mort de chaque puiné, par la maxime qu’entre usufruitiers, principalement en fait d’alimens, il n’y a point de droit d’accroissement ; c’est la disposition de la loi Dominus, au Dig de ususructi ; celui qui de vroit cetre provision à vie ou rente viagere, ne pourroit opposer de compensation à celui à qui elle seroit duë ; cette même provision ne seroit point sujette à saisie, parce qu’elle tient lieu d’alimens.