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ARTICLE CCXCII.

N E peuvent les puînez pour leur provision contraindre le frere aîné ou ses enfans, à partager les Fiefs, mais se contenteront de rotures & de tous autres biens qu’il leur pourra bailler, revenans néanmoins à la valeur qui leur peut appartenir.

Cette provision ou pension viagere doit être payée par le frère ainé à ses cadets en cssence & non en deniers, mais il a la feculté de leur donner tel bien qu’il lui plait, noble ou roturier, ou des rentes, sans que les puinez puissent s’y opposer, pourvû que ce qu’il leur baillera, revienne à la juste valeur de ce qui doit leur revenir pour leur provision à vie, sans même distinguer si les biens baillez par l’ainé sont de la succession ou non, Cette disposition est conforme à ce qui est porté par l’article 260. pour les filles, qui est que les filles ne peuvent prendre part aux Fief, & qu’elles doivent se contenter des rotures & autres biens que les freres pourront leur bailler, avec cette différence néanmoins que s’il n’y a qu’un Fief pour tous biens dans la succession, les soeurs n’y peuvent rien prendre, mais se contenteront que les freres leur fassent une rente au denier vingt, équis alente à l’estimations qu’elies auroient eû dans le Fiefs au lieu que dans le cas du présent article 292. si le frere ainé n’a pour tout bien qu’un Fief, soit de la succession soit de son chef, il sera tenu de bailler à ses puinez le tiers dans le Fief, à titre de provision à vie ou par usufruit.