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ARTICLE CCXCIII.

S I en ladite succession y a héritage assis, partie en lieu où l’on use de la Coutume de Caux, & partie hors la disposition d’icelle, l’aîné prend tout ce qui est en Caux, & outre il partage avec ses freres les biens qui sont hors Caux, & a le choix par préciput, si bon lui semble, tout ainsi que Sil n’y avoit point de biens en Caux.

La diversité de situation des héritages & immeubles, ne change rien aux droits du frère ainé dans les successions de ses pere, mere ou autres ascendans ; de sorte que si dans la succession il y a des héritages ou immeubles situez dans le pays de Caux & des héritages & immeubles situez hors le pays de Caux & dans des lieux régis par la Coûtume generale de Normandie, le fils ainé aura tous les héritages immeubles situez en Caux en toute proprieté & jouissance, à la réserve du tiers à vie pour les puinez, à moins que les pere, mere ou autre ascendant, n’eûr donné aux cadets ou à l’un d’eux, ce tiers ou partie d’icelui en pleine proprieté, cette provision à vie sera réglée sur le pied du revenu du tiers, & en outre le frère ainé partagera avec les puinez les autres héritages & immeubles situez hors le pays de Caux, & étant dans l’etenduë de la Coutume generale de la Province, dans lesquels biens il prendra son droit d’ainesse & préciput suivant la Coûtume generale, comme s’il n’y avoit pas d’hériranes & immeubles situez en Caux ; ce sont pour ainsi dire differentes successions, dont l’une n’a rien de commun avec l’autre ; & dans ce cas les héritages & immeubles seront reglez par rapport au frère ainé & aux puinez, suivant la Coutume des lieux de la situation des biens : la provision à vie se regle sur le pied du revenu du tiers des héritages & immeubles.