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ARTICLE CCXCV.

M Ais si lesdits pere, mere, ou autres ascendans décedent sans disposition ou Testament, le tiers de toute la succession appartien-dra proprietairement aux puînez, demeurant néanmoins à l’aîné le manoir & pourpris sans aucune estimation.

Lorsque les pere, mere, ou autres ascendans n’ont point disposé par donation entre-vifs, ou par Testament, du tiers ou partie du tiers de leurs héri-tages & immeubles situez en Caux, au profit de leurs puinez ou à l’un d’eux, & qu’ils meurent pour ainsi dire ab inteslat, à cet égard, le tiers de tous les biens de la succession, situez en Caux, appartient à tous les puinez héreditairement & en pleine proprieté, à la réserve du manoir & pourpris qui appar-tiendront au freère ainé par préciput, & sans prejudice aux freres puinez, de leurs droits fuccessifs, & au frère ainé de son droit d’ainesse & de préciput dans tous les biens & héritages situez hors Caux.

On a déja remarque, & on le repête comme une décision importante, qu’il est permis à un pere, une mere ou autre ascendant, de changer la nature de son on bien, même depuis la naissance de leurs enfans, comme de mettre hors la Coûtume de Caux, ce qui étoit sirué dans cette Coûtume particuliere, ou au contraire de placer en Caux, ce qui étoit regit par la Coûtume generale de la Province, sans que les enfans puissent se plaindre de ce changement ; Arrest du Parlement de Normandie, du 14 Juin 1633 ; ils pourroient même changer leurs Fiefs & biens féoüaux en héritages roturiers, ou changer leurs héritages roturiers contre des héritages nobles, sans que les ensans y puissent trouver à rédire.