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ARTICLE CCXCVI.

L’Aîné pourra retirer ledit tiers un an après le décès de son pere, s’il est majeur, ou s’il est mineur, un an après sa majorité, en payant le denier vingt pour les terres roturieres, & le denier vingt-cinq pour les Fiefs nobles ; ce que pareillement pourront faire les Tuteurs des enfans de l’aîné, s’il décede devant son pere, ou auparavant que d’avoir fait ladite déclaration, sans pour ce payer Relief ne Treiziéme.

Si le partage n’étoit pas encore fait dans l’an du déces du pere, mere oû autre ascenant de la succession duquel il s’agit, l’an accordé par cet Article au frère ainé pour retirer le tiers des héritages & immeubles tombez au lot des puinez, ne courroit que du jour du partage, quand même le frere ainé seroit majeur au jour du déces de l’afcendant, de cujus bonâ ; agitur, le frere ainé n’ayant pas été en état avant le partage d’exercer sa faculté de Rerrait ; & lorsqu’il est dir par cet article, que le frere ainé majeur poutra retirer le tiers des puinez dans l’an du décés du pere, mere où autre ascendant de la succession duquel il est question, la Coûtume a présuposé que le partage de la fuccession seroit fait avant l’année revolué depuis le décés de la personne dont la succession donne lieu au partage ; done si le partage n’est fait qu’aprés l’an, l’année de la faculté du Retrait, ne commencera que du jour du partage clos, signé & parfait ; & si le fils ainé étoit mineur lors du déces qui donne ouverture au partage, l’année de Retrait ne commenceroit que du jour de sa majori-té, encore faudroit-il que le partage eût été fait pendant sa minorité, car s’il n’étoit fait que depuis sa majorité, l’an de Retrait ne commenceroit, même à son égard, que du jour du partage.

Les enfans du frere ainé ont la même faculté de Retrait qu’avoir leur pere, si leur pere étoit mort avant son pere, mere ou autre ascendant de la succession duquel il s’agit, ou avant le partage des biens, ou avant d’avoir fait sa dé-claration, qu’il entendoit exercer sa faculté de Retrait sur le tiers de ses cadets ; & ce sera leur Tuteur qui ferà ce Retrait au nom de ses mineurs.

Cette saculté de Retrait, donnée au frère ainé, du tiers de ses puinez, n’a lieu que pour les héritages & immeubles situez au pays de Caux, & non pour les autres héritages & immeubles de la succession, situez hors Caux, & étans sous la Coûtume generale de la Province.

Le remboursement du tiers des puinez doit être fait au denier vingt-eind, si ce sont des Fiefs & biens nobles ; & au denier vingt, si ce sont des rotures.

Il faudra faire une estimation en regle, avant de parvenir au remboursement : Or ce remboursement sera fait en deniers comptans, si mieux n’aiment les puinez se contenter d’une rente fonciere & privilegiée sur le tiers des biens retirez.

Il y a un cas dans lequel le frere ainé ne peut retirer le tiers de ses cadets, c’est lorsque les pere, mere ou autre ascendant, ont par une disposition entrevifs, ou à cause de mort, donné le tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, à leurs enfans puinez, le frère ainé ne seroit point recevable à vouloir les rembourser ; ils demeurent incommutablement propriétaires & possesseurs de leur tiers ; art. 58. du Reglement de 1666.

Si l’ainé ou ses enfans avoient laissé passer l’année de Retrait sans l’avoir exercée, ils ne pouront plus y revenir, ce seroit chose consommée par le tems ; de plus, cette faculté est tellement personnelle au frère ainé & à ses enfans, qu’elle ne peut être cédée ni transportée à toute autre personne, pas même à un parent du lignage d’où procederoient les héritages & immeubles.

Le Seigneur Suzerain des héritages & immeubles retirez en vertu de cette faculté, ne peut demander ni droit de Relief, ni droit de Treizième pour ce Retrait ; parce que ce Retrait remettant les choses en leur premier état, il n’y a point eu pour ainsi dire de changemenit de propriétaire, ni encore moins de vente.

Si aprés le Retrait & le remboursement fait par l’ainé ou par ses enfans, du prix & de la valeur de tiers des cadets, les cadets acquierent d’autres héritases & immeubles en Caux, avec déclaration que cette acquisition est faite des deniers provenans du remboursement à eux fait par leur frere ainé ou ses enfans, cette acquisition tiendra nature de propre & non d’acquet, & les héri-tages & immeubles ainsi acquis, se partageront dans la succession des cadets comme un propre, & n’en pourront dispofer que comme d’un propre, en quoi Il faudra suivre la Coûtume de leur situation ; de sorte que si un des puinez décedoit sans enfans, le frère ainé y aura les deux tiers, & l’autre tiers appar-tiendra aux puinez, parce que ces héritages & immeubles sont réputez propres, car si c’étoit des acquêts, le frère ainé & les cadets les partageroient également, si au contraire cette acquisition se faisoit dans l’etenduë de la Coutume generale, il faudroit suivre sa disposition pour reglet le partage de ces héritages & immeubles, mais toûjours seroient-ils propres aux puinez, quant à la disposition & à la succession ; car les héritages se partagent lelon la Courume des lieux où ils sont situez lors de la succession échuë, & non selon la Coûtume des lieux où étoient situez ceux ausquels ils sont subrogez, art. 67. du Reglement de 1666.