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ARTICLE CCXCVII.
L Es filles seront mariées sur les meubles delaissées par les pere, mere & autres ascendans, s’ils le peuvent porter ; & où ils ne seroient suffisans, le mariage se payera à la proportion de toute la succession, tant en Caux, bourgeoisie, que hors Caux, pour la part qui échéra tant à l’aîné que puînez
En succession ouverte en Caux, les puinez sont encore maltraitez pour le mariage avenant de leurs soeurs non mariées du vivant des pere & mère, & le tout par rapport au frere ainé que la Coûtume particulière de Caux a voulu nvantager au préjudice de ses cadets ; car encore bien que dans cette Coutume partieulière, les meubles & effets mobiliers de la succession directe, se partagent également entre le frère ainé & ses puinez, néanmoins s’il faut un mariage ayenant aux soeurs, il sera d’abord pris sur les meubles & effets mobiliers qui se trouveront en Caux, par le domicile que les pere, mere ou’autre aseendant, y avoient lors de leurs déces, & s’ils ne suffisent pas pour remplir le mariage avenant, ce qui en défaudra sera pris sur tous les autres biens de la suecession, tant ceux situez en Caux & en Bourgage, que ceux situez hors Caux & dans l’etenduë de la Coûtume generale, à proportion de ce que chaque coparrageant, tant le frère ainé que les puinez, prendra dans toute la suc-cession ; mais on ne peut venir à cette operation, que les meubles & effets mobiliers n’ayent été épuisez.
Comme les meubles & effets mobiliers n’ont point de situation, nec sedem, nec situm babent, & qu’ils se partage suivant la Loy & la Coûtume du lieu où celui à qui ils appartiennent est domicilié, au jour de son déces ; pour que dans le cas d’une suecession ouverte en Caux, le mariage avenant des soeurs soit pris sur les meubles & effets mobiliers trouvez en Caux au jour du décés des pere, mere ou autre ascendans, avant d’aller sur les autres biens de la succession, tels qu’ils soient, meubles ou immeubles, & en quelque Coûtume qu’ils foient, il faut que les pere, mere ou autre ascendant, ayent leur véritable domicile, lors de leur décës, dans un lieu regi par la Coûtume particulière de Caux ; parce que suivant la Coûtume generale de la Province, les meubles se partagent également entre tous les freres, tant l’ainé que les puinez, & tous les freres contribuent au mariage avenant des filles, selon ce qu’ils profitent & amendent de la sucession, tant dans les meubles que dans les immeubles, sans que les meubles & effets mobiliers doivent être épuisez pour le payement du mariage avenant avant de pou-voir venir sur les immeubles en suplément du mariage avenant.
En Caux, s’il y a plusieurs filles, le mariage avenant de la fille ainée, ou de ceile qui sera mariée la première, sera pris en entier sur les meubles ; & s’ils sont épuisez, le mariage avenant des autres filles sera pris sur les autres meubles & immeubles qui se trouveroient hors Caux ; cependant, si le mariage avenanr de toutes les filles se regloit en même tems, il faudroit d’abord le prendre sur tous les meubles & effets mobiliers, lesquels se repartiroient entre toutes les filles, & pour ce qui en défaudroit, aller sur les autres biens de la succession, meubles & immeubles, en quelque lieu ou Coûtume qu’ils se trouvassent, soit la Coûtume particulière de Caux, soit la Coûtume generale de la Province.
Les filles reservées à partage n’ont aucune part aux biens de Caux, mais seulement dans les autres biens regis par la Coûtume generale, à moins qu’elles n’aimassent mieux renoncer à leur reserve, à leur rappel & à leur qualité d’héritieres, pour avoir leur mariage avenant ; car en ce cas, elles prendroient leur mariage avenant sur toute la succession tant en Caux que hors Caux.
Le frère ainé n’a aucun préciput sur les meubles ni sur les héritages & immeubles trouvez & situez en Bourgage dans le pays de Caux, ces sortes de biens se partagent également entre le frère ainé & ses cadets comme dans la Coûtume generale de la Province.