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ARTICLE CCXCVIII.

E T où lesdits freres seroient negligens de les marier, elles se pourront marier, ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans, par l’avis de leurs parens & amis, qui ne pourront estimer le mariage de chacune fille à plus que l’une des portions des puînez.

Par la Coûtume particulière de Caux, comme par la Coûtume generale de la Province, les frères, tant l’ainé quedes puinez, sont obligez de marier leurs soeurs, lorsqu’elles ont l’âge competent, & qu’il se presente des partis sortables & convenables ; car si les freres negligent ou refusent sans raison de les marier, elles se pourront matier à l’âge de vingt-cinq ans, pourvû que ce soit par l’avis des parens communs & des amis de la famille, & non autrement ; & en ce cas, le mariage avenant de ces filles sera reglé, estimé & liquidé par les parens & amis ; de manière néanmoins que le mariâge avenant de chaque fille, ne pourra exceder la portion d’un des puinez, laquelle appartenoit à chaque puiné par la Coûtume & non par la disposition des pere, mere ou autre ascendant ; car si par une semblable disposition, les puinez avoient une moindre portion dans la succession que le tiers des héritages & immeubles situez en Caux, cela ne pourroit nuire ni préjudicier aux filles pour leur mariage avenant, qui dans tous les cas, doit être liquidé au tiers des biens en pleine proptieté, sans cependant qu’elles puissent avoir plus qu’un cadet qui rient sa portion de la Coûtume, & non de la disposition de son père, sa mere ou autre ascendant des biens duquel il s’agit, soir pour le partage entre le frère ainé & les puinez, soit pour le mariage avenant des filles.