Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCXCIX.

L E fils aîné aura la garde de ses soeurs jusqu’à ce qu’elles se marient, en contribuant par les puînez à leur nourriture & entretenement au prorata de ce qu’ils auront de la succession.

Quoique les successions des pere & mere soient ouvertes en pays de Caux, le fils ainé y a la garde de ses soeurs, comme il se pratique dans la Coûtume generale, & les filles qui n’ont ni pere, ni ière, demeureront en sa garde qusqu’à ce qu’elles soient mariées ; mais quant à leur nourriture & entretien, c’est au frère aine, & aux puinez à les fournir chacun à proportion de ce qu’il aurz dans la succession, à la charge que les filles ne pourront demander compte à leurs freres du revenu & interet de leur marin, e avenant, tant que la garde durera, ce revenu ou interêts seront confondus dans leur nourriture & entretien.

Si néanmoins les freres puinez renonçoient à la disposition faite en leur saveut par leur pere, mere ou autre ascendant, du tiers des héritages & immeubles situez au pays de Caux, & qui par cette renonciation se trouveroient reduits à une simple provision à vie, ils ne seroient pas tenus en ce cas de con-tribuer à la nourriture & entretien de leurs soeurs, pas même à leur mariage avenant ; tout seroit sur le compte & à la charge du frère ainé, parce qu’il profiteroit par cette renonciarion de tous les héritages & immeubles situez dans l’étenduë de la Coûtume particulière du pays de Caux, qui favorise presqu’en tout les ainez au désavantage des puinez.

Quand une seur meurt sans enfans, chaque frère demeure déchargé de la contribution qu’ils lui faisoient pour sa nourriture & entretien.

Les soeurs ont une action solidaire contre chacun de leurs freres, pour leur nourriture & entretien, sauf le recours de l’un contre l’autre, pour chacun leur contingent.