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ARTICLE CCC.

S I aucun des puînez décede sans enfans, l’aîné aura les deux tiers aux biens de la succession paternelle, & les puînez l’autre tiers.

Il faut dire la même chose des biens de la succession de la mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant, de plus cet article, n’a lieu que pour, les héritages & immeubles, soit nobles ou roturiers ; car quant aux meubles, ils se partagent également.

Si donc aucun des puinez décede sans enfans legitimes, son frère ainé aura les deux tiers des héritages & immeubles situez en Caux, & qui étoient propres au puiné décedé, soit comme les ayant eû de la succession de ses pere & mere ou autre ascendant, ou autrement ; & les autres puinez qui l’ont survécu, y auront l’autre tiers en pleine proprieté & joüissance, le tout aux charges de droit & de dettes, à moins que pour tout héritage & immeubles, il n’y eût qu’un Fiesgoble ; car en ce cas, il seroit permis au frère ainé de le prendre par préciput ; art. 59. du Reglement de 3666 ; en donnant toutefois par lui à ses puinez survivans le tiers du Fief, à vie.

Le second fils à l’entière succession en Caux des propres de son frère ainé ; part 60. du même Reglement ; ce qui se doit entendre, si le frere ainé décede sans enfans.

Le second fils a l’entière succession en Caux, des propres de son frère ainé, art. 60. du même Reglement, ce qui se doit entendre si le frere ainé décede sans enfans.

Les acquêts & les meubles en succession collaterale ouverte au Pays de Caux, se partagent suivant la Coûtume generale de la Province ; c’est ce qui fait qu’ils se partagent entre freres par égale portion, & les soeurs n’y ont rien tant qu’il y à des freres.

La dot en deniers ou en rente constituée, d’une seur morte sans enfans, se partage entre les freres ainé & puinez, suivant la Coûtume du domicile du mari qui est débiteur de la dot, & qui est tenu de la rendre aux héritiers collateraux de sa femme, parce que le domicile de la femme n’est autre que ce-lui du mari ; ainsi, si lors du déces de cette femme, son mari avoit son domicile en Caux, le frère ainé y aura les deux tiers, & l’autre tiers appartiendra aux freres puinez, si au contraire, le domicile du mari, au jour du décës de sa femme, étoit dans l’etenduë de la Coûtume generale, cette dot sera pattagée entre tous les freres a né & puinez, également & par égales portions ; Arrests du Parlement de Roüen, des 30 suin 1655, & 14 Août 1656 ; & si cette femme avoit laissé des meubles ou des héritages & immeubles en Bourgage, ou des acquets, soit en Caux ou hors Caux, les héritiers coilaterenux les parrageroient également en : r’eux, & par rétes ; Arrest du même Parlement du 12 May 1659.

Lorsque des pere, mere ou autre ascendant, veut disposer du tiers de ses héritages & immeubles situez en Caux, au profit de ses enfans puinez, non seulement il le peut faire, mais il peut encore le faire au profit de l’un de les en-sans, rel qu’il voudra, sans même que cette disposition rende les héritages & immeubles un acquêt en la personne du donataire qui décede sans enfans, ce sera un propré dans sa succession, même dans le cas que tous les donataires fussent par l’Acte substituez les uns aux autres, parce qu’il est vrai de dire qu’ils tiennent ces héritages & immeubles en ligne directe & de la main d’un ascendant.