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ARTICLE CCCI.

L Es puînez ayans ledit tiers en proprieté, pourront néanmoins prendre part aux biens situez hors la Coutume de Caux.

Les puinez peuvent avoir le tiers des héritages & immeubles situez en Caux, en pleine proprieté par deux manieres, l’une par la disposition de l’homme, l’autre par la Coûtume ; par la disposition de l’homme, si un ascendant en a ainsi disposé ; par la Coûtume, si l’ascendant n’a point donné ce tiers aux puinez en proprieté : Or lorsque les puinez prennent le tiers de ces biens en pleine proprieté, soit par la disposition de l’homine comme donataires, ou par la Coûtume comme héritiers, ils ont en outre droit de prendre leur portion héreditaire dans les autres biens regis par la Coûtume generale, meubles & im-meuples, nobles ou roturiers, même dans ceux siruez en Bourgage.

Il n’y à qu’un seul cas dans lequel les puinez sont exclus de prendre part dans les héritages & immeubles situez hors Caux, & qui sont regis par la Coutume generale, qui est lorsqu’ils renoncent à la disposition ou donation faite en leur faveur par leur père, mere ou autre ascendant, du tiers des héritages & immeubles situez en Caux ; ils n’auront dans ce cas pour toutes choses que la provision à vie sur le tiers des héritages & immeubles situez en Caux ; c’est pourquoi une telle renonciation ne se doit pas faire legerement à cause des consequences ; aussi faut-il qu’elle, soit expresse, formelle & autentique, & revétuë de ses formalitez.