Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCII.

S’Il n’y a qu’un Fief noble en ladite succession sans rotures, les puînez n’y auront que leur tiers à vie, suivant la disposition de la Coutume generale, & outre ont part ès autres biens.

Les Fiefs ne sont pas moins indivisibles en Caux que dans le reste de la Province ; c’est pour cette raison que si dans la succeision il y a un seul Fiersitué en Caux sans rotures, le fils ainé le prendra en entier, & les cadets n’y auront que le tiers à vie seulement, & rien en proprieté, sans préjudice néanmoins à eux à prendre leurs portions héréditaires dans les biens situez dans l’etenduë. de la Coûtume generale, si aucuns y a, & par tout ailleurs, suivant les droits & portions afferantes d’un chacun par les Coûtumes de la situation des biens.

La seur ainée, au cas qu’il n’y eûr point de mâles, mais seulement des filles, & toutes héritieres du pere, de la mere ou autre ascendant de la succession dont il s’agit, n’a pas l’avantage que son frere auroit, elle ne prendroit pas le Fief en entier, quoique situé en Caux & qu’il n’y eût que ce Fief en Caux sans aucunes rotures ; ce Fief seroit partagé entre toutes les filles en toute proprieté & égales portions, sans préciput ni droit d’ainesse ; parce que la prérogative donnée au frère ainé, lui est personnelle & à ses juescendans mâles ou femelles, joint qu’il n’y a point de droit d’ainesse entre filles, & que les Fiefs sont divisibles dans cette rencontre, soit en Caux, soit dans le reste de la Province.