Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCIII.

L E frere ainé à l’ancienne succession de ses parens collateraux, sans en faire part ou portion à ses freres puînez.

On appelle ancienne succession, la succession de propres tels qu’ils soient, anciens où naissans ; car il n’y a plus aujourd’huy en cela de différence.

Dés qu’un héritage ou autre immeuble est un propre, il est propre de disposition & de succession, & ad omnes effectus.

Les propres fituez en Caux d’une succession collaterale, appartiennent en entier au frère ainé, soit propres nobles ou roturiers, & ses freres puinez n’y ont rien, soit dans la proprieté soit dans la jouissance ; c’est ce qui est encore confirmé par l’art. 61. du Reglement de r66é, lqui porte que le frere ainé, ou l’ainé des descendans du frère ainé, ont l’ancienne succession en Caux de leurs parens collareraux, sans en faire part à leurs freres puinez, ni à leurs descendans.

Il faut néanmoins excepter de cette regle generale les successions des freres puinez décedans sans enfans, lesquelles se partagent entre tous les freres par égales portions, même les propres.

ESi la dot d’une fille a été remplacée en immeubles situez en Caux, ou consignez sur les biens du mari situez en Caux, ie frère aine aprés la mort de cette soeur morte sans enfans, a seulement les deux tiers dans cette dot & non la totalité, l’autre tiers appartient aux freres puinez.

Lorsqu’il s’agit de partager la succession des propres d’un oncle, situez en Caux, tous les freres étant décede, les enfans de l’ainé prendront tous ces propres en entier à l’exclusion des enfans des puinez, parce que cette succession est une succession ancienne ; c’est-à-dire, de pere, mere, ayeul, ayeule ou autres ascendans, dans laquelle les enfans de l’ainé préferent leurs consins, enfans de leurs oncles : mais s’il y avoit un srere suivant, la succession d’un des freres décedé sans enfans, se partageroit entre le frere survivant & les enfans de ses autres freres décedez, par égales portions.

Le tiers en Caux, substitué par la disposition de l’ascendant donateur, au prosit des puinez à l’exclusion du frère ainé, se partage par égales portions entre les substituez dans la succession de l’un des substituez, decedé sans enfans, sans que le plus âgé des puinez puisse prétendre les deux tiers de la portion du puiné mort sans enfans, ni encore moins le srere ainé, ; car au moyen de la disposition portant substitution des puinez aux puinez, le frère ainé n’a rien à esperer dans ce tiers, à moins que tous les substituez ne fussent tous décedez sans enfans, & que le dernier qui a recueilli le tiers entier n’en eût point disposé, ce qu’il pourroit faire, la substitution cessant en sa personne.

Iei finit la Coûtume particulière du pays de Caux, qui outre qu’elle est singulière dans ses dispositions, est difficile à entendre & a besoin d’éclaircissemens.