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TITRE XII. DES SUCCESSIONS EN PROPRE AU BAILLAGE DE CAUX.
ARTICLE CCLXXIX.
L Es pere, mere, ayeul, ayeule ou autres ascendans, peuvent disposer du tiers de leurs héritages & biens immeubles, ou de par-tie dudit tiers, aslis au Bailliage de Caux & lieux tenans nature d’icelui, à leurs enfans puinez où l’un d’eux, sortis d’un même mariage, soit par donation, testament ou autre disposition solemnelle, par écrit entre vifs ou à cause de mort, à la charge de la provision à vie des autres-puinez non compris en ladite disposition, & de contribuer tant aux dettes qu’au mariage des filles, au prorata de ce qu’il leur viendra de la totalle succession, demeurant néanmoins le manoir & pourpris en son intégrité au profit de l’aîné, sans qu’il en puisse être disposé à son préjudice, ni qu’il soit tenu en faire recompense ausdits puînez.
Ce Titre regle les successions des propres ssituez dans l’etenduë du pays de CCaux, & autres lieux réputez être du pays de Caux, voisins & limitrophes ; car par rapport à l’ordre des successions, dont il est parté dans ce Titre, le Bailliage de Caux ne sert pas de limites à les Coûtume particulière du pays de Caux ; cette Coûtume s’est encore établie en plusieurs lieux de la Vicomté de Roüen, voisine & limitrophe du Bailliage de Caux ; mais ce qu’il faut encore. ici observer, est que cette Coûtume particulière du pays de Caux, regle seulement l’ordre des successions par rapport aux héritages & immeubles propres, situez dans le pays de Caux & lieux tenans nature d’icelui, & non les acquêts ni les meubles ; ces sortes de biens sont laissez à la disposition de la Coutume generale de Normandie.
Le pays de Caux, en latin Caletexsis ager, du nom des anciens peuples Caletes qui l’ont habité, est dans le Diocese de Roüen entre la Seine, l’Océan, la Picardie, le pays de Brey & le Vexein Normand, sa largeur est d’environ seize lieuës, depuis la banlieuë de Roüen jusqu’à la Ville d’Eu & au Treport.
La Coûtume particulière de ce pays donne de trés-grands avantages aux ainez,, ce qu’on croit venir des Norvegiens & Danois, qui pour soûtenir leur familles, laissoient leurs ainez héritiers de tous leurs biens, & obligeoient par là les puinez d’aller chercher fortune dans d’autres contrées ; c’est peut-être ce qui engagea les premiers Normands à passer dans les Gaules.
Suivant notre article les deux tiers des immeubles, soit nobles où roturiers, situez dans le pays de Caux, avec le manoir & pourpris, de la succession des pere & mere, ayeul, ayeule ou autres ascendans, appartiennent au fils ainé, & l’autre tiers appartient à tous les puinez en pleine proprieté, voilâ la regle generale, voici les exceptions.
La première, que s’il n’y a qu’un Fief dans la suecession sans rotures, il appartient en totalité au fils ainé, & tous les puinez n’y ont qu’un tiers àvie, & s’il y a des rotures, ils y prendront, outre leur tiers à vie dans le Fief, une part égale avec leur frere aine.
La seconde, qu’il est permis aux pere, mère, ayeul, ayeule ou autres ascendans de donner le tiers de leurs héritages & autres immeubles situez dans le pays de Caux, soit nobles ou roturiers, ou partie du tiers, en proprieté ou en usufruit à tous leurs enfans puinez où à l’un d’eux, par donation entre-vifs, ou à cause de mort, ou par testament, ou autre disposition par écrit, en laissant les deux autres tiers au fils ainé avec le principal manoir & pourpris ; de sorte que dans la Coutume de Caux, les pere & mere ou autres ascendans peuvent avantager un des puinez plus que l’autre contre la disposition de la Coûtume generale de Normandie, du tiers ou partie du tiers des héritages & immeubles lituez dans le pays de Caux, nobles ou roturiers Mais cet avantage ne peut être fait qu’aux enfans puinez sortis d’un même mariage, & non à des puinez sortis de differens lits ; de manière qu’un pere ne de pourroit faire aux enfans cadets de sa femme, & la mere aux enfans cadets de son mari, ainsi des autres ascendans, il faut que ce soit les propres enians du donateur.
Les puinez donataires du tiers des héritages & immeubles, sont en ce cas de véritables heritiers, puisqu’ils tiennent cet avantage de leurs pere, mere ou autres ascendans ; c’est pourquoi ils sont obligez personnellement, solidairement & hypotecairement aux dettes du donateur envers les Créanciers de sa succession, sauf la contribution entre les donataires, héritiens & le fils ainé, Arrest du Parement de Normandie, du 2. Decembre 1650. ils doivent aussi contribuer au ma-riage avenant de leurs soeurs qui n’auroient point été mariées du vivant des pere & mere, au prorata & à proportion de ce qui leur viendra de toure la suc-cession, tant par la donation qu’autrement ; un avantage peut être fait non seulement par donation ou autre acte entre-vifs, mais encore par donation à eause de mort, ou par testament olographe ou solemnel, c’est-à-dire, fait dans da forme préscrite par la Coûtume, à peine de nullité de la disposition.
Le manoir ou pourpris, c’est-à-dire l’enclos ou autre quantité de terre artenant le manoir de la succession, ne peuvent tomber ni être compris dans la dilposition du tiers ou partie du tiers des héritages & autres immeubles situez en Caux, faite par pere, mere ou autre ascendant aux puinez ou à l’un d’eux eils appartiennent tellement par la Coutume au fils ainé, que les pere, mere ou autre afcendant ne peuvent lui ôter, pas même en faire part aux puinez, il faut que l’ainé les ait en entier & en leur intégrité, soit que les pere, mere ou autre ascendant ayent disposé du tiers ou partie du tiers des héritages ou autres immeubles situez en Caux, au profit de leurs enfans puinez ou de l’un d’eux, sans même être tenus de leur en faire recompense ; mais d’un autre côté, l’ainé doit contribuer aux dettes de la succession à cause du manoir & pourpris, même au mariage avenant des filles ; art. 56. du Reglement de 1666, sans toutefois que le manoir & pourpris augmentent l’estimation du mariage avenant des filles ; art. 57. du même Reglement ; & même le manoir & pourpris appartiennent à l’ainé sans déclaration ni option, parce que ce sont des dépendan-ces nécessaires des portiors qu’il prend dans les Fiefs pour son droit d’ainesse.
Il y a plus, si tout le bien de la succession consistoit dans le manoir & le pourpris, l’un & l’autre appartiendroient au fils ainé en toute proprieté, à la charge de la provision à vie des puinez, & du mariage avenant des filles en proprieté ; Arrest du même Parlement, du 14. Fevrier 1667.
Mais, s’il n’y a point de manoir & pourpris dans la succession, le fils ainé n’en peut demander récompense à ses puinez ; parce qu’il faut qu’il prenne le succession en l’état qu’elle est, & que les suc cessions se partagent en l’état qu’elles se trouvent, au jour du déces de celui de cutjus bonis agitur.
Le manoir & pourpris se prennent en chaque succession, s’il y en a, & tant sur les terres en Fief, que sur les héritages roturiers.
a l’égard des successions collaterales, autres que des frères, elles appartiennent en entier au frère ainé, quant aux immeubles ; & pour ses meubles & ef-fets mobiliers, ils se partagent dans toutes les successions, directes ou collaterales entre tous les freres, ainé & puinez, également & par égales portions, comme il se pratique par la Coûtume generale de Normandie ; c’est pourquoi les pere, mere ou autre ascendant, ne peut porter de liberalité des meubles à leurs enfans puinez, où à l’un d’eux, leur pouvoir est borné aux héritages & immeubles situez en Caux.
La soeur n’a pas plus grande part qu’un puiné dans la Coûtume particulière du pays de Caux, que dans la Coûtume generale de la Province ; ainsi, s’il n’y avoit qu’un frère & des soeurs, & que les soeurs eussent été refervées à partage, elles n’auroient rien dens le manoir & pourpris, & si elles étoient réduites à leur mariage avenant, le manoir & le pourpris n’entreroient point dans d’estimation de leur mariage avenant.
Les filles ne peuvent être reservées à partage dans les héritages & immeubles situez dans le pays de Caux, autres toutefois que ceux situez en Bou-ga-ge, & dans les meubles qui s’y trouveroient ; Arrest du même Parlement, dû 9I Mars 1678, à la difference des biens qui font regis par la Coûtume generale. de la Province, dans lesquels les filles peuvent être reservées à partage.
ARTICLE CCLXXX.
L A disposition dudit tiers, faite ausdits puînez, ne les exclut de prendre part & portion aux biens situez tant en Bourgage qu’autre lieux, étans hors la Coutume de Caux, si le contraire n’est déclaré par ladite disposition.
Par la maxime que les Coûtumes sont réelles & qu’elles sont renfermées dans leur térritoire, la donation du tiers des biens immeubles situez en Caux, faire par pere, mere ou autre ascendant, aux puinez ou à l’un d’eux, n’exclut point les donataires ou le donataire de prendre en outre la part & portion que la Coûtume generale de la Province leur donne dans les biens situez sous la difposition, soit biens féodaux ou roturiers, en Bourgage, en françaleu ou autres ; de manière, qu’il faut restraindre la disposition ou donation aux héritages & immeubles, soit nobles ou roturiers, en Bourgage, en francaleu, ou autres qui sont situez en Caux, & que cette-disposition ou donation ne peut nuire ni prejudicier aux donataires dans les auttes biens, étant dans l’etenduë de la Coûtume generale, à moins que par l disposition ou donation, il ne fût expressement dit & porté, qu’au moyen de la donation, les donataires se contenteroient des choses données, & qu’ils ne pourroient rien avoir ni prétendre dans les biens situez hors Caux, & étans regis par la Coûtume generale ; c’est ce que nôtre Article veut dire par ces paroles, si le contraire n’est declaré par ladite disposition.
ARTICLE CCLXXXI.
E T où ledit Donateur on Testateur convoleroit en secondes noces, ou auroit enfans de divers lits ; en ce cas, il ne pourra faire la condition des enfans d’un lit, meilleure que celle des autres lits.
Il
Il est à la vérité permis à un pere, à une mere ou autre asgendant, ayant des enfans de divers & differens lits, de donner par donation entre-vils, ou à cause de mort, ou par Testament à tous leurs enfans puinez, le tiers, ou partie du tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, en proprieté ou en usufruit ; mais ils ne peuvent en avantager l’un plus que l’autre, directement ni indirectement ; il faut que dans cette disposition, la condition de tous les puinez sortis de differens lits, soit égale, l’un ne peut avoir plus que l’autre par cette disposition, c’est-à-dire en un mot, que le pere, où la mere, ou autre ascendant, qui a des enfans de divers mariages, ne peut donner du tiers de ses héritages & immeubles situez en Caux à l’un des puinez plus qu’aux autres, il faut qu’ils soient traitez également, quand même la donation le roit faite en faveur de mariage, à peine de nullité de la disposition ; autrement la pré, ilection pour des enfans puinez d’un lit sur les cadets d’un auire lit, seroit faire fouvent des injustices & passedroits par les pere, mere ou autre ascendant, & c’est ce que la Coûtume a voulu prévenir en conditionnant la disposition du donateur : autre chose est, si les enfans sont d’un même lit.
ARTICLE CCLXXXII.
L E Donateur ou Testateur pourra si bon lui semble, ordonner que la portion d’un puîné mourrant sans enfans, accroîtera aux autres puînez, sans que l’aîné y prenne rien.
De droit, le frère ainé a les deux tiers dans la portion d’un puiné mort sans enfans, que ce puiné avoit eû dans les héritages & immeubles situez en aux, par la donation que son père, sa mere ou autre ascendant lui en avoit faite, & l’autre tiers dans cette même portion appartient aux autres cadets ; voilâ la regle generale ; mais par cet article, dont la disposition est contraire aux interets du fils ainé, il est permis au pere, à la mere ou autre afcendant, d’ordonner par la donation, testament ou autre disposition qu’il fait en faveur de ses enfans puinez, du tiers en propriété de ses héritages & immeubles situez en Caux, que la portion que chaque puiné aura dans ce tiers, appartiendra par droit d’accroissement aux autres puinez, si l’un des puinez vient à déceder sans enfans, sans que le fils ainé y puisse rien prétendre ; car en ce cas, la dilpusition de l’homme fait cesser la disposition de la Loy generale ; il semble mé-me qu’une pareille disposition emporté une espèce de substitution au profit des Cadets, contre la prohibition des substitutions, portée par l’Article S4. du Reglement de 166s ; mais elle est expressément approuvée & autorisée par le même article, & même elle n’a lieu qu’au cas que celui des puinez Donataires, qui est mort sans enfans, n’ait point disposé ni aliené sa part & portion ; car cette disposition ne met pas les enfans puinez dans l’interdiction ; les puinez prendroient même la portion de chaque puiné mort sans enfans, en l’état qu’elle se trouve au jour de son déces, & ils sont tenus de payer les dettes qu’il auroit contractées. De plus, cette espèce de substitution est limitée à la personne des puinez qui peuvent succedler les uns aux autres, lorsque l’un d’eux décede sans enfans, & elle ne s’étend point hors le chs de la succession au premier degré, qui est des frères ; de sorte que quand il s’agit de la succession d’un oncle ou d’un neveu, cette substitution n’a point lieu.
Comme par l’article 67. du Reglement de Jégé, les héritages se partagent selon la Coûtume des lieux où ils sont situez lors de la succession échéë, & non selon la Coûtume des lieux où étoient situez ceux ausquels ils sont subrogez, aussi un puiné vendant sa portion dans le tiers donné aux puinez par pere, mere ou autre ascendant, de, héritages & immeubles situez au pays de Caux, & en remplaçant le prix de la vente en ac quisition d’héritages & immeubles situez dans une Coûtume differente, le droit d’accroissement, porté par la dispo-sition du donateur ou testateur au prosit des puinez, cesse, & les héritages & immeubles acquits ailleurs & hors Caux, se partageront entre tous les freres ainé & puinez suivant la Coutume des lieux de leur situation, sans aucun droit d’accroissement au prosit des puinez qui survivroient à ceux des puinez qui seroient morts sans enfans.
Un pere ou une mere, ni l’un ni l’autre, ne pourroient pas, non plus que tout autre ascendant, ordonner par Acte entre-vifs, ou par Testament ou autrement, que le mariage avenant des filles qui décederoient sans enfans, appar-tiendroit aux freres puinez, au préjudice & à l’exclusion du fils ainé, & cela par deux raisons ; l’une, parce que la Coutume ne donne point ce pouvoir aux pere, mere ou autre ascendant ; l’autre, parce que le mariage avenant des filles ne se prenant point sur la portion seule des puinez, & l’aine y contribuant pour la meilleure part, l’ainé ne doit pas être exelu par une pareille disposition de la succession de ses soeurs ; Arrest du Parlement de Roüen, du 30 Juin 1638.
Il est permis à un pere, mere ou autre ascendant, de vendre les héritages & immeubles qu’il a dans la Coûtume generale, & du prix en acheter des héritages & immeubles situez en Caux, aut vice versâ, sans que ses enfans & héritiers y puissent trouver à rédire ; d’autant que les successions se reglent & se par tagent en l’é. tat qu’elles se trouvent au jour de leur échéance, & le parrage en doit être fait suivant la Coûtume ou les héritages & immeubles seront lituez, au tems de l’ouverture de la succestion, sans qu’un enfant puisse dire qu’un pareil changement lui fait tort & lui porte pré judice ; mais en ligne collaterale, il en est autrement, parce que parmi nous, il n’y a point d’acquêts que les propres ne soient remplacez, & par consequent le changement de biens ne seroit rien à cet égard.
En succession directe, il n’y a qu’une forte d’héritiers pour tous les biens, meubles & immeubles, nobles ou roturiers, il n’y a que le plus ou le moins des biens qui peuvent revenir à chaque heritier, suivant la nature & la qualité des biens ; au lieu qu’en succession coilaterale, il y a differens héritiers, il y en a aux propres, & il y en a aux meubles & acquets.
ARTICLE CCLXXXIII.
L A disposition est réputée solemnelle en laquelle est observé ce qui est prescrit par les premier & second articles du titre des Testtamens.
Si un pere, mere ou autre ascendant dispose du tiers de ses héritages & immeubles situez en Caux, où de partie du tiers au profit de ses puinez, ou à l’un d’eux, par donation à cause de mort ou par testament, le donateur ou testareur sera tenu de regler sa disposition suivant les formaiitez preserites par la Coûtume generale, arr. 412. & 413. pour faire un testament folemnel, à peine de nullité de la disposition ; le testateur pourroit cependant faire une pareille disposition par un testament olographe, c est-à-dire, écrit de sa main & signé de lui ; ou même par une donation ou autre acte entre vifs, cela est indifferent, l’une & l’autre disposition seront valables pour la forme, fauf la capacité du donateur ou restareur ; car s’il étoit mort civilement ou interdit, il ne pourroit pas faire une pareille disposition, & sauf pareillement la capacité du donataire.
ARTICLE CCLXXXIV.
L A disposition & donation du tiers ou partie dudit tiers, faite à tous les puînez, est bonne en quelque tems qu’elle soit faite ; mais si tous tous les puînez n’y sont compris, elle ne seta estimée valable au profit des donataires, si elle n’est faite quarante jours auparavant la mort du donateur, & en reviendra le profit à tous les puînez ensemble.
La donation ou disposition faite par pere, mere ou autre ascendant à tous les enfans puinez enfemble, du tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, ou de partie d’icelui, est valable, encore bien que le donateur ou testateur n’ait pas survécu quarante jours depuis la donation ou disposition, parce qu’en ce cas c’est un simple avancement d’hoirie & de succession, égal à tous les enfans puinez, sans qu’aucun d’eux puisse se plaindre de prédilection dans cette disposition, un chacun y ayant une part égale sans prérogative, ni préciput, ni pré-leges mais si tous les puinez ne sont pas compris dans la difposition, & que certé disposition ait été faite seulement à queiqu’un des puinez & non à tous, il faut que le donateur survive sa disposition faite entre-vifs ou à cause de mort quarante jours, à peine de nullité de la disposition ou donation, dl’autant que dans ce cas il y auroit à apprehender qu’il n’y eût de la suggestion & induëtion de la part du donataire envers le donateur ou testateur ; Ces quarante jours sont preserits pour connoître si celui qui a fait la disposition, persevere dans ce qu’il a fait.
S’il arrivoit que la disposition fût déclarée nulle, par rapport à la donation faite à un des puinez dans laquelle il se trouveroit des nullitez, comme si celui qui l’a faite, n’avoit pas survécu quarante jours depuis sa disposition, le fils ainé ne profiteroit pas feul de la portion du tiers, dont la disposition a été déclarée nulle, elle seroit partagée entre tous les puinez, sans que le frere ainé y oût rien avoir ni prétendre,
ARTICLE CCLXXXV.
L A même liberté accordée aux hommes, est pareil’ement accordée aux femmes, encore qu’elles soient en la puissance de mari, & ne se soient réservées permission de tester par leur Contrat de mariage ; & en pourront disposer sans le consentement de leur mari.
Il n’est pas moins permis aux femmes mariées & en puissance de mari, de donner à leurs enfans puinez ou à l’un d’eux le tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, ou partie d’icelui, en proprieté ou en usufruir, à leur volonté, par donation en tre-vifs, ou à cause de mort ou par testament, qu’aux maris 3 la difference de sexe ne fait rien dans cette rencontre ; les femmes mariées & en puissance de mari, n’ont pas même besoin d’être autorisées par leurs maris, pour faire de pareilles dispositions, l’autorisation légale est en ce cas suffisante, elles peuvent disposer de cette portion de leurs héritages & immeubles situez en pays de Caux, de leur chef, non seulement sans le consentement & autorisation de leurs maris, mais même quoique par leur Contrat de mariage elles ne se soient point réservé la faculté & permiision de tester & disposer par testament ou autrement, d’une portion de leurs biens, & tout cela in favorem liberorum ; car s’il en étoit autrement, il arriveroit qu’il ne tiendroit qu’au mari d’empécher une pareille disposition en ne voulant point y consentir, ni encore moins autoriser sa femme à l’effer d’une disposition de cette qualité, mais cette faculté don-née aux femmes comme aux maris, est restrainte aux seuls enfans d’un même lit.
ARTICLE CCLXXXVI.
L A disposition faite entre-vifs, n’est sujete à l’insinuation du vivant du donateur ; mais soit entre-vifs ou à cause de mort, il faut qu’elle soit insinuée après la mort, à peine de nullité ; & sert l’insinuation d’acceptation.
Cet article contient une disposition bien singulieres il est certain : 1O Que toutes donations entre evifs, excepté celles faites par Contrat de mariage, doivent être de ceptées par le donataire, à l’instant de la donation & par le même acte, à peine de nuilité ; cependant par cet article la donation faite par un perc, une me-re ou autre ascendant du tiers de ses héritages & immeubles situez en pays de Caux, ou partie du tiers, à ses enfans puinez ou à l’un d’eux, en proprieté ou usufruit, n’a pas absolument besoin d’acceptation. 26. Toute donation entrevifs doit être insinuée dans le tems de l’Ordonnance & du vivant du donaggur, à peine de nulsté ; & suivant notre article, la donation dont il s’agit, peut être insinuée aprés la mort du donnteur ; 3o. Il est encore des principes que rien ne peut équipoler à l’acceptation en matière de donation entre-vifs ; cependant par ce même article, l’insinuation vaut en ce cas ae ceptation. 46. Il est enfin des premieresregles qu’il n’y a que les donations entre-vifs qui doivent être infinuées, & non les donations à cause de mort ou par testament ; & aux termes de notre Article ; la disposition dont est question, doit dans tous les cas être insinuée, soit qu’elle foit faite par donation entre : vifs, ou par donation à cause de mort, ou par testament.
Quoiqu’il en soit, suivant notre article toute disposition faite par pere, mere ou autre ascendant à leurs enfans puinez ou à l’un d’eux, du tiers ou partie dutiers de leurs héritages & immeubles situez en pays de Caux, en proprieté ou usufruit, soit par donation entte-vifs ou à cause de inort & par testament, doit être insinuée six mois au plus tard aprés la mort du donateur ou testateur, à peine de nullité, & cette insinuation vaudra acceptation.
Ce terme de six mois du jour du déces du donateur ou testateur, n’empéche pas que cette disposition ne pût être insinuée auparavant & du vivant du donateur, si c’étoit une donation entre-vifs ; la chose seroit même plus sure pour le donataire, parce qu’outre que le donateur ne pourroit plus revoquer sa donation, c’est que si le donateur avoit contracté des dettes entre la donation & l’in-sinution, le donataire seroit tenu de les payer ; il est vrai qu’à l’égard de la disposition faite par donation à cause de mort ou par testament, ne recevant sa per-fection & sa consommation que par la mort du testateur, & que cette disposition étant toujours sujete à révocation jusqu’au moment de la mort de celui qui l’a faite, elle ne pourroit pas être infinuée qu’aprés la mort du testateur.
ARTICLE CCLXXXVII.
L E puîné, ou puînez au profit desquels aura été fait donation on disposition dudit tiers ou de partie d’icelui, en acecptant icelle ne pourra demander provision à vie sur le surplus, laquelle provision appartiendra aux autres puînez non compris en ladite disposition, qui re-tournera après leur mort au fils aîné ou ses heritiers.
Le donataire du tiers ou partie du tiers des héritages & immeubles situezu pays de Caux, & qui a accepté la donation, ne peut demander provision ou pension à vie sur le surplus du tiers des héritages & immeubles dont le donateur n’a-voit point disposé, quand même la portion du tiers, comprise dans la disposition, seroit moindre que ce que le donataire auroit profité dans la part qu’il au-roit euë dans la provision à vie, cessant la disposition : ce sont deux causes lucratives que, non possunt consistere in eodem Jubiecto. Aprés cette acceptation, il faut qu’il s’en tienne à son don, tel qu’il soit, le surplus du tiers appartiendra aux autres puinez en jouissance & en usufruit pendanr leur vie ; car aprés qu’ils seront tous morts, la provision à vie, jouissance ou usufruit seront consolidez à la proprieté du Fief au profit du frère ainé ou de ses héritiers ; cela ne veut pourtant pas dire que le frere ainé y succede à titre d’héritier ; sta jure non duerescendi ; & à l’égard de la portion de la provision ou pension à vie de chaque puiné qui decede elle nepasse pas par droit d’accroissement aux autres puinez jusqu’au dernier mort ; elle estéteinte par la mort de chaque puiné au profit du frère ainé ou de ses héritiers ; mais si l’un des cadets eit donataire d’une portion du tiers en proprieté, ses enfans & héritiers succederont aussi en proprieté ; & s’il n’y avoit qu’un puiné, & qu’il fût donataire du tiers entier en proprieté, aprés sa mort ce tiers appartiendroit à ses enfans & héritiers, & le frère ainé & ses néritiers n’y auroient rien-Sur ce principe il est cettain qu’il n’y a que les puinez non donataires & non compris dans la diipositi n de leur pere, mere ou autre ascendant, ou qui ne veulent point ac cepter la disposition, qui puissent prétendre provision ou pension à vie sur le surplus des héritages & immeubles situez en Caux, & non les donataires ; car ceux-ci sont fixez à leur donation.
ARTICLE CCLXXXVIII.
M Ais si les puînez donataires veulent renoncer à leur don ou disposition, ils auront leur provision à vie avec les autres puînez.
La faculté donné par cet article au puiné donataire, de pouvoir renoncer à la donation ou disposition, ne peut être exercée ni avoir lieu qu’au cas que le donataire n’ait point accepté ou fait insinuer la disrosition ; car aprés cela le donataire seroit nun recevable en sa renonciation, par la raison que toute renonciation doit être faite rebui integris, ce qui ne se peut pas dire, dés que le donataire aura accepté, ou fait insinuer la disposition faite en sa faveur.
Mais si la renonciation est valable, le pu né qui l’a faite, ne pouvant pûs jouir de son don à cause de la ren nciation, prendra sa part dans le provision à vie ou pension avec les autres puinez non donataires, ou qui auroient renoncé à la donation comme lui ; & si tous les autres puinez étoient donataires, & qu’ils sen tinssent à leur nom, il n’y : uroi que l’ainé qui auroit renoncé à la dispositoin, qui jouiroit de la provision à vie ou pension sur le pied de sa portion virile dans la provision ou pension sur le tiers de tous les héritages & immeubles tant féodaux que roturiers, situez au pays de, aux.
ARTICLE CCLXXXIX.
E T en ce cas le frere aîné a la succession de ses pere & mere, ayeul, ayeule & autres ascendans, sans en faire part ou portion héréditaire à ses freres.
Si tous les freres puinez donataires renoncent à la disposition faite en leur faveur par leurs pere, mere ou autre ascendant, du tiers de leurs héritages & ammeubles situez au pays de Caux, toute la succession directe appartiendra à l’ainé en toute proprieté, sans que les puinez y ayent aucun droit de proprieté, & sans qu. le srere soit tenu de leur donner aucune proprieté dans tous les biens immeubles de la successiun, tels qu’ils soient, nobles ou roturiers ; il ne sera obligé que de leur fournir une provision à vie ou pension sur le pied du revenu annuel du tiers des immeubles, si mieux n’aime l’ainé laisser jouir leur vie durant du tiers des héritages & immeubles ; sinon apres une estimation faite du revenu annuel du tiers des héritages & immeubles, le frère ainé paye par ses mains la provision à vie en argent à tous ses puinez, un payement de cette qualité doit être fait de trois mois en trois mois, même par avance, parce qu’il sagit d’alimens qui ne doivent point recevoir de retardement ; on pourroit par cette raison en demnander vingt neuf années d’arrerages, nonobstant qu’il n’y eût point eû de poursuites pour en être payé.
Cette provision à vie est tellement personnelle aux puinez, qu’elle finit avec leur vie, & ne passe point à leurs enfans & héritiers ; aprés leur mort elle est consolidée à la proprieté des biens en faveur du frère ainé ; il n’y auroit que les arrerages de la provision à vie, échus au jour du décës des puinez, & non payez, qui appartiendroient aux enfans & héritiers des puinez.
ARTICLE CCXC.
L Es freres puînez renonçans à ladite donation ou disposition, ne penvent demander partage à leur frere aîné, ains se doivent contenter de la provision à vie, qui n’est que la troisiéme partie en l’usu-fruit des héritages délaissez après la mort du pere, mere, ayeul ou ayeule, & conséquemment de tous autres ascendans.
Lorsque les pere, mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant n’ont fait aucune disposition au profit des puinez du tiers ou partie du tiers des héritages & imme ubles situtez au pays de Caux, ou que tous les donntaires renoncent a leur dona les puinez n’ayant en ce cas aucune proprieté dans ces immeubles, mais seulement une provision à vie, ils ne peuvent en demander partage à leur frere ainé, il faut qu’ils se contentent de la provision à vie, qui est le tiers en usufruit des héritages & immeubles situez en Caux, tels qu’ils soient, séodaux ou roturiers, & en l’état qu’ils se trouvent au jour du décës du pere, mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant de la succession duquel il s’agit ; Arrest du Puriement de Roüen, du 3. Aoust 1éa1, dura lex sed scripia, & sa rigueur n’empécne point qu’elle ne soit suivie dans toute son étenduë.
Cette provision à vie est duë du jour du décés de celui de cujus bonis agituri & non pas seulement du jour de la demande qui en auroit été faite par les cadets Dans l’estimation de cette même provision à vie, il faut prélever & déduire les dettes & les charges de la succession ; car plus il y a de dettes & de charges, moindre sera la provision à vie, quia nulla baereditas aut delibatio hereditatis, nisi deducto aere alieno, & parce que la provision à vie tient lieu de la portion héréditaire : mais comme elle n’est que la jouissance ou usufruit du tiers des héri-tages & immeubles, il faudra dans l’estimation de cette provision à vie, prélever & déduire les dettes & les charges de la succession seulement sur le pied de la valeur du tiers des héritages & immeubles.
ARTICLE CCXCI.
T Ous les puînez ensemble ne peuvent audit cas demander plus d’un tiers pour leur provision, laquelle après, le décès de tous les puînez retourne à l’aîné, sans que les enfans y puissent prétendre aucune chose.
La provision à vie n’est que du tiers des héritages & immeubles situez en Caux pour tous les puinez, en quelque nombre qu’ils soient ; mais d’un autre côté s’il n’y avoit qu’un seul puiné, il auroit la provision à vie en entier.
Comme la provision à vie n’est qu’une pension ou un usustuit, elle ne passe point aux enfans & héritiers des puinez ; & même cette provision s’éteint par la mort de chaque puiné au profit du frère ainé, sans qu’elle aecroise aux autres puinez survivans, parce que cette provision à vie s’éteint divisément, & ne passe point aux autres puinez par la mort de chaque puiné, par la maxime qu’entre usufruitiers, principalement en fait d’alimens, il n’y a point de droit d’accroissement ; c’est la disposition de la loi Dominus, au Dig de ususructi ; celui qui de vroit cetre provision à vie ou rente viagere, ne pourroit opposer de compensation à celui à qui elle seroit duë ; cette même provision ne seroit point sujette à saisie, parce qu’elle tient lieu d’alimens.
ARTICLE CCXCII.
N E peuvent les puînez pour leur provision contraindre le frere aîné ou ses enfans, à partager les Fiefs, mais se contenteront de rotures & de tous autres biens qu’il leur pourra bailler, revenans néanmoins à la valeur qui leur peut appartenir.
Cette provision ou pension viagere doit être payée par le frère ainé à ses cadets en cssence & non en deniers, mais il a la feculté de leur donner tel bien qu’il lui plait, noble ou roturier, ou des rentes, sans que les puinez puissent s’y opposer, pourvû que ce qu’il leur baillera, revienne à la juste valeur de ce qui doit leur revenir pour leur provision à vie, sans même distinguer si les biens baillez par l’ainé sont de la succession ou non, Cette disposition est conforme à ce qui est porté par l’article 260. pour les filles, qui est que les filles ne peuvent prendre part aux Fief, & qu’elles doivent se contenter des rotures & autres biens que les freres pourront leur bailler, avec cette différence néanmoins que s’il n’y a qu’un Fief pour tous biens dans la succession, les soeurs n’y peuvent rien prendre, mais se contenteront que les freres leur fassent une rente au denier vingt, équis alente à l’estimations qu’elies auroient eû dans le Fiefs au lieu que dans le cas du présent article 292. si le frere ainé n’a pour tout bien qu’un Fief, soit de la succession soit de son chef, il sera tenu de bailler à ses puinez le tiers dans le Fief, à titre de provision à vie ou par usufruit.
ARTICLE CCXCIII.
S I en ladite succession y a héritage assis, partie en lieu où l’on use de la Coutume de Caux, & partie hors la disposition d’icelle, l’aîné prend tout ce qui est en Caux, & outre il partage avec ses freres les biens qui sont hors Caux, & a le choix par préciput, si bon lui semble, tout ainsi que Sil n’y avoit point de biens en Caux.
La diversité de situation des héritages & immeubles, ne change rien aux droits du frère ainé dans les successions de ses pere, mere ou autres ascendans ; de sorte que si dans la succession il y a des héritages ou immeubles situez dans le pays de Caux & des héritages & immeubles situez hors le pays de Caux & dans des lieux régis par la Coûtume generale de Normandie, le fils ainé aura tous les héritages immeubles situez en Caux en toute proprieté & jouissance, à la réserve du tiers à vie pour les puinez, à moins que les pere, mere ou autre ascendant, n’eûr donné aux cadets ou à l’un d’eux, ce tiers ou partie d’icelui en pleine proprieté, cette provision à vie sera réglée sur le pied du revenu du tiers, & en outre le frère ainé partagera avec les puinez les autres héritages & immeubles situez hors le pays de Caux, & étant dans l’etenduë de la Coutume generale de la Province, dans lesquels biens il prendra son droit d’ainesse & préciput suivant la Coûtume generale, comme s’il n’y avoit pas d’hériranes & immeubles situez en Caux ; ce sont pour ainsi dire differentes successions, dont l’une n’a rien de commun avec l’autre ; & dans ce cas les héritages & immeubles seront reglez par rapport au frère ainé & aux puinez, suivant la Coutume des lieux de la situation des biens : la provision à vie se regle sur le pied du revenu du tiers des héritages & immeubles.
ARTICLE CCXCIV.
E T en ce cas les puînez ont le choix de demander provision aux biens situez sous la Coutume de Caux, ou bien prendre partage aux biens situez hors ladite Coutume en l’un des six autres Bailliages ; en prenant l’un ils perdent l’autre, encore que le partage fût sis en bourgage.
Si dans la succession il y a des héritages & immeubles en Caux & hors de Caux, & que le frere ainé y prenne tous ses droits successis & ses droits d’ainesse & de préciput, ainsi & de la nianière qu’il est dit dans le précedent article, en ce cas les puinez ont le choix de demander leur provision à vie sur les biens situez dans la Coûtume de Caux, où prendre partage aux biens situez hors la Coûtume de Caux & régis par la Coûtume generale ; mais en prenant l’un ils perdent l’autre, encore bien que les héritages & immeubles qui tomberoient dans le partage, fussent situez en bourgage : & encore faudreit : il que les pere & mere, ou autres ascendans n’eussent pas fait une disposition du tiers ou partie du tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, au prosir de leurs puinez ou de l’un d’eux ; dés qu’il y auroit un don, & qu’il seroit accepté par choix & par option, tant les donataires que les autres puinez qui ne seroient pas donataires, seroient assujetis à la provision à vie sur les héritages & immeubles situez en Caux, & ils n’auroient rien dans les héritages & immeubles hors Caux & régis par le Coûtume generale de la Province, soit en pro-prieté ou en ufufruit, ils n’auroient en cé cas aucun choix ni aucune option, tous leurs droits successifs seroient bornez aux héritages & immeubles de Caux, pour y prendre par les donataires ce qui leur reviendroit par la disposition des pere, mere & autre ascendant, & par les non donataires, leur contingent dans la provision à vie.
Il y a sept Bailliages en Normandie, Roüen, Caudebee, Andely, Evreux, Aiençon, Caen & Coutances, dont six sont régis par la Coûtume generale, & un par la Coûtume particulière du pays de Caux, c’est le Baiiliage de Caudebec ; ces sept Bailliages ont des Bailliages particuliers sous eux, dont les appeilations, hors les cas presidiaux, se televent immédiatement au Parleient.
ARTICLE CCXCV.
M Ais si lesdits pere, mere, ou autres ascendans décedent sans disposition ou Testament, le tiers de toute la succession appartien-dra proprietairement aux puînez, demeurant néanmoins à l’aîné le manoir & pourpris sans aucune estimation.
Lorsque les pere, mere, ou autres ascendans n’ont point disposé par donation entre-vifs, ou par Testament, du tiers ou partie du tiers de leurs héri-tages & immeubles situez en Caux, au profit de leurs puinez ou à l’un d’eux, & qu’ils meurent pour ainsi dire ab inteslat, à cet égard, le tiers de tous les biens de la succession, situez en Caux, appartient à tous les puinez héreditairement & en pleine proprieté, à la réserve du manoir & pourpris qui appar-tiendront au freère ainé par préciput, & sans prejudice aux freres puinez, de leurs droits fuccessifs, & au frère ainé de son droit d’ainesse & de préciput dans tous les biens & héritages situez hors Caux.
On a déja remarque, & on le repête comme une décision importante, qu’il est permis à un pere, une mere ou autre ascendant, de changer la nature de son on bien, même depuis la naissance de leurs enfans, comme de mettre hors la Coûtume de Caux, ce qui étoit sirué dans cette Coûtume particuliere, ou au contraire de placer en Caux, ce qui étoit regit par la Coûtume generale de la Province, sans que les enfans puissent se plaindre de ce changement ; Arrest du Parlement de Normandie, du 14 Juin 1633 ; ils pourroient même changer leurs Fiefs & biens féoüaux en héritages roturiers, ou changer leurs héritages roturiers contre des héritages nobles, sans que les ensans y puissent trouver à rédire.
ARTICLE CCXCVI.
L’Aîné pourra retirer ledit tiers un an après le décès de son pere, s’il est majeur, ou s’il est mineur, un an après sa majorité, en payant le denier vingt pour les terres roturieres, & le denier vingt-cinq pour les Fiefs nobles ; ce que pareillement pourront faire les Tuteurs des enfans de l’aîné, s’il décede devant son pere, ou auparavant que d’avoir fait ladite déclaration, sans pour ce payer Relief ne Treiziéme.
Si le partage n’étoit pas encore fait dans l’an du déces du pere, mere oû autre ascenant de la succession duquel il s’agit, l’an accordé par cet Article au frère ainé pour retirer le tiers des héritages & immeubles tombez au lot des puinez, ne courroit que du jour du partage, quand même le frere ainé seroit majeur au jour du déces de l’afcendant, de cujus bonâ ; agitur, le frere ainé n’ayant pas été en état avant le partage d’exercer sa faculté de Rerrait ; & lorsqu’il est dir par cet article, que le frere ainé majeur poutra retirer le tiers des puinez dans l’an du décés du pere, mere où autre ascendant de la succession duquel il est question, la Coûtume a présuposé que le partage de la fuccession seroit fait avant l’année revolué depuis le décés de la personne dont la succession donne lieu au partage ; done si le partage n’est fait qu’aprés l’an, l’année de la faculté du Retrait, ne commencera que du jour du partage clos, signé & parfait ; & si le fils ainé étoit mineur lors du déces qui donne ouverture au partage, l’année de Retrait ne commenceroit que du jour de sa majori-té, encore faudroit-il que le partage eût été fait pendant sa minorité, car s’il n’étoit fait que depuis sa majorité, l’an de Retrait ne commenceroit, même à son égard, que du jour du partage.
Les enfans du frere ainé ont la même faculté de Retrait qu’avoir leur pere, si leur pere étoit mort avant son pere, mere ou autre ascendant de la succession duquel il s’agit, ou avant le partage des biens, ou avant d’avoir fait sa dé-claration, qu’il entendoit exercer sa faculté de Retrait sur le tiers de ses cadets ; & ce sera leur Tuteur qui ferà ce Retrait au nom de ses mineurs.
Cette saculté de Retrait, donnée au frère ainé, du tiers de ses puinez, n’a lieu que pour les héritages & immeubles situez au pays de Caux, & non pour les autres héritages & immeubles de la succession, situez hors Caux, & étans sous la Coûtume generale de la Province.
Le remboursement du tiers des puinez doit être fait au denier vingt-eind, si ce sont des Fiefs & biens nobles ; & au denier vingt, si ce sont des rotures.
Il faudra faire une estimation en regle, avant de parvenir au remboursement : Or ce remboursement sera fait en deniers comptans, si mieux n’aiment les puinez se contenter d’une rente fonciere & privilegiée sur le tiers des biens retirez.
Il y a un cas dans lequel le frere ainé ne peut retirer le tiers de ses cadets, c’est lorsque les pere, mere ou autre ascendant, ont par une disposition entrevifs, ou à cause de mort, donné le tiers de leurs héritages & immeubles situez en Caux, à leurs enfans puinez, le frère ainé ne seroit point recevable à vouloir les rembourser ; ils demeurent incommutablement propriétaires & possesseurs de leur tiers ; art. 58. du Reglement de 1666.
Si l’ainé ou ses enfans avoient laissé passer l’année de Retrait sans l’avoir exercée, ils ne pouront plus y revenir, ce seroit chose consommée par le tems ; de plus, cette faculté est tellement personnelle au frère ainé & à ses enfans, qu’elle ne peut être cédée ni transportée à toute autre personne, pas même à un parent du lignage d’où procederoient les héritages & immeubles.
Le Seigneur Suzerain des héritages & immeubles retirez en vertu de cette faculté, ne peut demander ni droit de Relief, ni droit de Treizième pour ce Retrait ; parce que ce Retrait remettant les choses en leur premier état, il n’y a point eu pour ainsi dire de changemenit de propriétaire, ni encore moins de vente.
Si aprés le Retrait & le remboursement fait par l’ainé ou par ses enfans, du prix & de la valeur de tiers des cadets, les cadets acquierent d’autres héritases & immeubles en Caux, avec déclaration que cette acquisition est faite des deniers provenans du remboursement à eux fait par leur frere ainé ou ses enfans, cette acquisition tiendra nature de propre & non d’acquet, & les héri-tages & immeubles ainsi acquis, se partageront dans la succession des cadets comme un propre, & n’en pourront dispofer que comme d’un propre, en quoi Il faudra suivre la Coûtume de leur situation ; de sorte que si un des puinez décedoit sans enfans, le frère ainé y aura les deux tiers, & l’autre tiers appar-tiendra aux puinez, parce que ces héritages & immeubles sont réputez propres, car si c’étoit des acquêts, le frère ainé & les cadets les partageroient également, si au contraire cette acquisition se faisoit dans l’etenduë de la Coutume generale, il faudroit suivre sa disposition pour reglet le partage de ces héritages & immeubles, mais toûjours seroient-ils propres aux puinez, quant à la disposition & à la succession ; car les héritages se partagent lelon la Courume des lieux où ils sont situez lors de la succession échuë, & non selon la Coûtume des lieux où étoient situez ceux ausquels ils sont subrogez, art. 67. du Reglement de 1666.
ARTICLE CCXCVII.
L Es filles seront mariées sur les meubles delaissées par les pere, mere & autres ascendans, s’ils le peuvent porter ; & où ils ne seroient suffisans, le mariage se payera à la proportion de toute la succession, tant en Caux, bourgeoisie, que hors Caux, pour la part qui échéra tant à l’aîné que puînez
En succession ouverte en Caux, les puinez sont encore maltraitez pour le mariage avenant de leurs soeurs non mariées du vivant des pere & mère, & le tout par rapport au frere ainé que la Coûtume particulière de Caux a voulu nvantager au préjudice de ses cadets ; car encore bien que dans cette Coutume partieulière, les meubles & effets mobiliers de la succession directe, se partagent également entre le frère ainé & ses puinez, néanmoins s’il faut un mariage ayenant aux soeurs, il sera d’abord pris sur les meubles & effets mobiliers qui se trouveront en Caux, par le domicile que les pere, mere ou’autre aseendant, y avoient lors de leurs déces, & s’ils ne suffisent pas pour remplir le mariage avenant, ce qui en défaudra sera pris sur tous les autres biens de la suecession, tant ceux situez en Caux & en Bourgage, que ceux situez hors Caux & dans l’etenduë de la Coûtume generale, à proportion de ce que chaque coparrageant, tant le frère ainé que les puinez, prendra dans toute la suc-cession ; mais on ne peut venir à cette operation, que les meubles & effets mobiliers n’ayent été épuisez.
Comme les meubles & effets mobiliers n’ont point de situation, nec sedem, nec situm babent, & qu’ils se partage suivant la Loy & la Coûtume du lieu où celui à qui ils appartiennent est domicilié, au jour de son déces ; pour que dans le cas d’une suecession ouverte en Caux, le mariage avenant des soeurs soit pris sur les meubles & effets mobiliers trouvez en Caux au jour du décés des pere, mere ou autre ascendans, avant d’aller sur les autres biens de la succession, tels qu’ils soient, meubles ou immeubles, & en quelque Coûtume qu’ils foient, il faut que les pere, mere ou autre ascendant, ayent leur véritable domicile, lors de leur décës, dans un lieu regi par la Coûtume particulière de Caux ; parce que suivant la Coûtume generale de la Province, les meubles se partagent également entre tous les freres, tant l’ainé que les puinez, & tous les freres contribuent au mariage avenant des filles, selon ce qu’ils profitent & amendent de la sucession, tant dans les meubles que dans les immeubles, sans que les meubles & effets mobiliers doivent être épuisez pour le payement du mariage avenant avant de pou-voir venir sur les immeubles en suplément du mariage avenant.
En Caux, s’il y a plusieurs filles, le mariage avenant de la fille ainée, ou de ceile qui sera mariée la première, sera pris en entier sur les meubles ; & s’ils sont épuisez, le mariage avenant des autres filles sera pris sur les autres meubles & immeubles qui se trouveroient hors Caux ; cependant, si le mariage avenanr de toutes les filles se regloit en même tems, il faudroit d’abord le prendre sur tous les meubles & effets mobiliers, lesquels se repartiroient entre toutes les filles, & pour ce qui en défaudroit, aller sur les autres biens de la succession, meubles & immeubles, en quelque lieu ou Coûtume qu’ils se trouvassent, soit la Coûtume particulière de Caux, soit la Coûtume generale de la Province.
Les filles reservées à partage n’ont aucune part aux biens de Caux, mais seulement dans les autres biens regis par la Coûtume generale, à moins qu’elles n’aimassent mieux renoncer à leur reserve, à leur rappel & à leur qualité d’héritieres, pour avoir leur mariage avenant ; car en ce cas, elles prendroient leur mariage avenant sur toute la succession tant en Caux que hors Caux.
Le frère ainé n’a aucun préciput sur les meubles ni sur les héritages & immeubles trouvez & situez en Bourgage dans le pays de Caux, ces sortes de biens se partagent également entre le frère ainé & ses cadets comme dans la Coûtume generale de la Province.
ARTICLE CCXCVIII.
E T où lesdits freres seroient negligens de les marier, elles se pourront marier, ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans, par l’avis de leurs parens & amis, qui ne pourront estimer le mariage de chacune fille à plus que l’une des portions des puînez.
Par la Coûtume particulière de Caux, comme par la Coûtume generale de la Province, les frères, tant l’ainé quedes puinez, sont obligez de marier leurs soeurs, lorsqu’elles ont l’âge competent, & qu’il se presente des partis sortables & convenables ; car si les freres negligent ou refusent sans raison de les marier, elles se pourront matier à l’âge de vingt-cinq ans, pourvû que ce soit par l’avis des parens communs & des amis de la famille, & non autrement ; & en ce cas, le mariage avenant de ces filles sera reglé, estimé & liquidé par les parens & amis ; de manière néanmoins que le mariâge avenant de chaque fille, ne pourra exceder la portion d’un des puinez, laquelle appartenoit à chaque puiné par la Coûtume & non par la disposition des pere, mere ou autre ascendant ; car si par une semblable disposition, les puinez avoient une moindre portion dans la succession que le tiers des héritages & immeubles situez en Caux, cela ne pourroit nuire ni préjudicier aux filles pour leur mariage avenant, qui dans tous les cas, doit être liquidé au tiers des biens en pleine proptieté, sans cependant qu’elles puissent avoir plus qu’un cadet qui rient sa portion de la Coûtume, & non de la disposition de son père, sa mere ou autre ascendant des biens duquel il s’agit, soir pour le partage entre le frère ainé & les puinez, soit pour le mariage avenant des filles.
ARTICLE CCXCIX.
L E fils aîné aura la garde de ses soeurs jusqu’à ce qu’elles se marient, en contribuant par les puînez à leur nourriture & entretenement au prorata de ce qu’ils auront de la succession.
Quoique les successions des pere & mere soient ouvertes en pays de Caux, le fils ainé y a la garde de ses soeurs, comme il se pratique dans la Coûtume generale, & les filles qui n’ont ni pere, ni ière, demeureront en sa garde qusqu’à ce qu’elles soient mariées ; mais quant à leur nourriture & entretien, c’est au frère aine, & aux puinez à les fournir chacun à proportion de ce qu’il aurz dans la succession, à la charge que les filles ne pourront demander compte à leurs freres du revenu & interet de leur marin, e avenant, tant que la garde durera, ce revenu ou interêts seront confondus dans leur nourriture & entretien.
Si néanmoins les freres puinez renonçoient à la disposition faite en leur saveut par leur pere, mere ou autre ascendant, du tiers des héritages & immeubles situez au pays de Caux, & qui par cette renonciation se trouveroient reduits à une simple provision à vie, ils ne seroient pas tenus en ce cas de con-tribuer à la nourriture & entretien de leurs soeurs, pas même à leur mariage avenant ; tout seroit sur le compte & à la charge du frère ainé, parce qu’il profiteroit par cette renonciarion de tous les héritages & immeubles situez dans l’étenduë de la Coûtume particulière du pays de Caux, qui favorise presqu’en tout les ainez au désavantage des puinez.
Quand une seur meurt sans enfans, chaque frère demeure déchargé de la contribution qu’ils lui faisoient pour sa nourriture & entretien.
Les soeurs ont une action solidaire contre chacun de leurs freres, pour leur nourriture & entretien, sauf le recours de l’un contre l’autre, pour chacun leur contingent.
ARTICLE CCC.
S I aucun des puînez décede sans enfans, l’aîné aura les deux tiers aux biens de la succession paternelle, & les puînez l’autre tiers.
Il faut dire la même chose des biens de la succession de la mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant, de plus cet article, n’a lieu que pour, les héritages & immeubles, soit nobles ou roturiers ; car quant aux meubles, ils se partagent également.
Si donc aucun des puinez décede sans enfans legitimes, son frère ainé aura les deux tiers des héritages & immeubles situez en Caux, & qui étoient propres au puiné décedé, soit comme les ayant eû de la succession de ses pere & mere ou autre ascendant, ou autrement ; & les autres puinez qui l’ont survécu, y auront l’autre tiers en pleine proprieté & joüissance, le tout aux charges de droit & de dettes, à moins que pour tout héritage & immeubles, il n’y eût qu’un Fiesgoble ; car en ce cas, il seroit permis au frère ainé de le prendre par préciput ; art. 59. du Reglement de 3666 ; en donnant toutefois par lui à ses puinez survivans le tiers du Fief, à vie.
Le second fils à l’entière succession en Caux des propres de son frère ainé ; part 60. du même Reglement ; ce qui se doit entendre, si le frere ainé décede sans enfans.
Le second fils a l’entière succession en Caux, des propres de son frère ainé, art. 60. du même Reglement, ce qui se doit entendre si le frere ainé décede sans enfans.
Les acquêts & les meubles en succession collaterale ouverte au Pays de Caux, se partagent suivant la Coûtume generale de la Province ; c’est ce qui fait qu’ils se partagent entre freres par égale portion, & les soeurs n’y ont rien tant qu’il y à des freres.
La dot en deniers ou en rente constituée, d’une seur morte sans enfans, se partage entre les freres ainé & puinez, suivant la Coûtume du domicile du mari qui est débiteur de la dot, & qui est tenu de la rendre aux héritiers collateraux de sa femme, parce que le domicile de la femme n’est autre que ce-lui du mari ; ainsi, si lors du déces de cette femme, son mari avoit son domicile en Caux, le frère ainé y aura les deux tiers, & l’autre tiers appartiendra aux freres puinez, si au contraire, le domicile du mari, au jour du décës de sa femme, étoit dans l’etenduë de la Coûtume generale, cette dot sera pattagée entre tous les freres a né & puinez, également & par égales portions ; Arrests du Parlement de Roüen, des 30 suin 1655, & 14 Août 1656 ; & si cette femme avoit laissé des meubles ou des héritages & immeubles en Bourgage, ou des acquets, soit en Caux ou hors Caux, les héritiers coilaterenux les parrageroient également en : r’eux, & par rétes ; Arrest du même Parlement du 12 May 1659.
Lorsque des pere, mere ou autre ascendant, veut disposer du tiers de ses héritages & immeubles situez en Caux, au profit de ses enfans puinez, non seulement il le peut faire, mais il peut encore le faire au profit de l’un de les en-sans, rel qu’il voudra, sans même que cette disposition rende les héritages & immeubles un acquêt en la personne du donataire qui décede sans enfans, ce sera un propré dans sa succession, même dans le cas que tous les donataires fussent par l’Acte substituez les uns aux autres, parce qu’il est vrai de dire qu’ils tiennent ces héritages & immeubles en ligne directe & de la main d’un ascendant.
ARTICLE CCCI.
L Es puînez ayans ledit tiers en proprieté, pourront néanmoins prendre part aux biens situez hors la Coutume de Caux.
Les puinez peuvent avoir le tiers des héritages & immeubles situez en Caux, en pleine proprieté par deux manieres, l’une par la disposition de l’homme, l’autre par la Coûtume ; par la disposition de l’homme, si un ascendant en a ainsi disposé ; par la Coûtume, si l’ascendant n’a point donné ce tiers aux puinez en proprieté : Or lorsque les puinez prennent le tiers de ces biens en pleine proprieté, soit par la disposition de l’homine comme donataires, ou par la Coûtume comme héritiers, ils ont en outre droit de prendre leur portion héreditaire dans les autres biens regis par la Coûtume generale, meubles & im-meuples, nobles ou roturiers, même dans ceux siruez en Bourgage.
Il n’y à qu’un seul cas dans lequel les puinez sont exclus de prendre part dans les héritages & immeubles situez hors Caux, & qui sont regis par la Coutume generale, qui est lorsqu’ils renoncent à la disposition ou donation faite en leur faveur par leur père, mere ou autre ascendant, du tiers des héritages & immeubles situez en Caux ; ils n’auront dans ce cas pour toutes choses que la provision à vie sur le tiers des héritages & immeubles situez en Caux ; c’est pourquoi une telle renonciation ne se doit pas faire legerement à cause des consequences ; aussi faut-il qu’elle, soit expresse, formelle & autentique, & revétuë de ses formalitez.
ARTICLE CCCII.
S’Il n’y a qu’un Fief noble en ladite succession sans rotures, les puînez n’y auront que leur tiers à vie, suivant la disposition de la Coutume generale, & outre ont part ès autres biens.
Les Fiefs ne sont pas moins indivisibles en Caux que dans le reste de la Province ; c’est pour cette raison que si dans la succeision il y a un seul Fiersitué en Caux sans rotures, le fils ainé le prendra en entier, & les cadets n’y auront que le tiers à vie seulement, & rien en proprieté, sans préjudice néanmoins à eux à prendre leurs portions héréditaires dans les biens situez dans l’etenduë. de la Coûtume generale, si aucuns y a, & par tout ailleurs, suivant les droits & portions afferantes d’un chacun par les Coûtumes de la situation des biens.
La seur ainée, au cas qu’il n’y eûr point de mâles, mais seulement des filles, & toutes héritieres du pere, de la mere ou autre ascendant de la succession dont il s’agit, n’a pas l’avantage que son frere auroit, elle ne prendroit pas le Fief en entier, quoique situé en Caux & qu’il n’y eût que ce Fief en Caux sans aucunes rotures ; ce Fief seroit partagé entre toutes les filles en toute proprieté & égales portions, sans préciput ni droit d’ainesse ; parce que la prérogative donnée au frère ainé, lui est personnelle & à ses juescendans mâles ou femelles, joint qu’il n’y a point de droit d’ainesse entre filles, & que les Fiefs sont divisibles dans cette rencontre, soit en Caux, soit dans le reste de la Province.
ARTICLE CCCIII.
L E frere ainé à l’ancienne succession de ses parens collateraux, sans en faire part ou portion à ses freres puînez.
On appelle ancienne succession, la succession de propres tels qu’ils soient, anciens où naissans ; car il n’y a plus aujourd’huy en cela de différence.
Dés qu’un héritage ou autre immeuble est un propre, il est propre de disposition & de succession, & ad omnes effectus.
Les propres fituez en Caux d’une succession collaterale, appartiennent en entier au frère ainé, soit propres nobles ou roturiers, & ses freres puinez n’y ont rien, soit dans la proprieté soit dans la jouissance ; c’est ce qui est encore confirmé par l’art. 61. du Reglement de r66é, lqui porte que le frere ainé, ou l’ainé des descendans du frère ainé, ont l’ancienne succession en Caux de leurs parens collareraux, sans en faire part à leurs freres puinez, ni à leurs descendans.
Il faut néanmoins excepter de cette regle generale les successions des freres puinez décedans sans enfans, lesquelles se partagent entre tous les freres par égales portions, même les propres.
ESi la dot d’une fille a été remplacée en immeubles situez en Caux, ou consignez sur les biens du mari situez en Caux, ie frère aine aprés la mort de cette soeur morte sans enfans, a seulement les deux tiers dans cette dot & non la totalité, l’autre tiers appartient aux freres puinez.
Lorsqu’il s’agit de partager la succession des propres d’un oncle, situez en Caux, tous les freres étant décede, les enfans de l’ainé prendront tous ces propres en entier à l’exclusion des enfans des puinez, parce que cette succession est une succession ancienne ; c’est-à-dire, de pere, mere, ayeul, ayeule ou autres ascendans, dans laquelle les enfans de l’ainé préferent leurs consins, enfans de leurs oncles : mais s’il y avoit un srere suivant, la succession d’un des freres décedé sans enfans, se partageroit entre le frere survivant & les enfans de ses autres freres décedez, par égales portions.
Le tiers en Caux, substitué par la disposition de l’ascendant donateur, au prosit des puinez à l’exclusion du frère ainé, se partage par égales portions entre les substituez dans la succession de l’un des substituez, decedé sans enfans, sans que le plus âgé des puinez puisse prétendre les deux tiers de la portion du puiné mort sans enfans, ni encore moins le srere ainé, ; car au moyen de la disposition portant substitution des puinez aux puinez, le frère ainé n’a rien à esperer dans ce tiers, à moins que tous les substituez ne fussent tous décedez sans enfans, & que le dernier qui a recueilli le tiers entier n’en eût point disposé, ce qu’il pourroit faire, la substitution cessant en sa personne.
Iei finit la Coûtume particulière du pays de Caux, qui outre qu’elle est singulière dans ses dispositions, est difficile à entendre & a besoin d’éclaircissemens.