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ARTICLE CCCIV.

E N succession de meubles, acquêts & conquêts immeubles en ligne collaterale, réprésentation a lieu entre les oncles & tantes, neveux & nieces au premier degré,

La réprésentation n’avoit anciennement point lieu en France, même en succession directe, elle a seulement commencé en 15oy, d’abord en ligne directe, & ensuite en ligne collaterale, Suivant notre Coûtume la réprésentation en ligne directe n’a pas même lieu à l’infini, mais seulement jusqu’au septième degré inclusivement ; & en collaterale jusqu’au premier degré, par rapport aux meubles, aequêts & conquêts immeubles : car il y a cette différence entre la réprésentation en propres, & la réprésentation en meubles & acquêts ou conquêts immeubles, que la réprésentation pour les propres va jusqu’au septième degré, tant en ligne directe qu’en ligne collaterale inclusivement, au lieu que la réprésentation pour les meubles, aequêts ou conquêts immeubles en ligne collaterale, n’est qu’au premier degré, c’est-à-dire entre les oncles & les tantes d’une part, & les neveux & nie-ces d’autre part, & ne va pas plus loin.

En succession directe, les propres, les meubles, les acquêts & conquêts immeubles marchent d’un même pas ; comme les meubles, acquêts & conquêts immeubles marchent d’un pas égal & uniforme dans les successions collaterales, Il faut donc tenir pour certain, qu’en ligne collaterale réprésentation a lieu entre les oncles & tantes, & les neveux & nieces en succession de meubles, aequêts & conquêts immeubles, mais non de propres ; cette réprésentation ne va pas plus loin ; de sorte que dans la succession d’un frère décedé sans enfans, ses freres & soeurs excluent leurs petits neveux & petites nièces, parce qu’en ligne collaterale la réprésentation n’a lieu qu’au premier degré en succession de meubles, acquêts & conquêts immeubles.

Le double lien n’a point lieu dans notre Coutumes Arrest du Parlement de Normandie, du 15. May 3684 ; cependant les enfans du frere uterin ne peuvent pas succeder avec le frère du pere du défunt ; Arrests du même Parlement des 23.

Mars 1637. & 23. Aoust 1647.

L’effet de la réprésentation est de mettre l’héritier médiat en la place de l’heritier immédiat qui suecederoit s’il étoit vivant ; ce qui est une exception à la regle generale, qui veut que l’héritier plus proche exelue le plus éloigné, En Normandie on ne distingue point si la personne réprésentée est morte ou vivante, tant en ligne directe qu’en ligne collaterale ; il sussit que l’heritier soit capable de venir à la succession par réprésentation, & la réprésentation a toujours le même effet, ensorte que celui qui peut répresenter un autre & entrer en sa place, a les mêmes avantages & le même droit que l’héritier immédiat qui a renoncé à la succession ; & cette renonciation ne donne pas moins lieu à la réprésentation que la mort de l’héritier immédint ; voilâ un grand principe en matière de réprésentation, & qui est à la vérité singulière, mais il est reçu dans la Province de Normandie, soit par Iurisprudence des Arrests, foit par usage où autrement, & boc facit legem en cette partie.

Dans le partage d’une suc cession en ligne collaterale, on considere trois chofes, 1o. La proximité. 20. La ligne. 30. Le degré.

La proximité procede de la consanguinire & parenté, la ligne est un dénombrement de personnes conjointes par la consanguinité, & qui descendent d’une même souche ; le degré fait connoître en quelle distance d’agnation ou de cognation deux personnes se touchent, On distingue ordinairement trois lignes, sçavoir, des ascedans, des descendans & des collateraux.

La ligne ascendante, est celle qui remonte du fils aux pere, mère, ayeul, ayeule & autre ascendant.

La ligne des descendans, est celle qui delcend des pere, mere, ayeul, ayeule ou autre ascendant, au fils, petit fils & autres descendans.

La ligne collaterale, est celle qui se separe, tantôt d’un côté tantôt de l’autre ; or elle est ou double, ou égale, ou inégale, suivant les degrez de pa-renté.

La ligne contient plusieurs degrez, Il y a encore l’affinité, qui est une proximité de personnes, laquelle procede d’un mariage légitime, mais elle ne donne aucun droit à pouvoir succeder, il n’y a que la consanguinité ou du moins l’agnation ou cognation qui donne droit de succeder : or la consenguinité, agnation ou cognation, est un lien de personnes qui descendent de la même souche.

La consangiz, iité est double ; il y a consanguinité d’agnation, & consanguinité de cognation ; l’agnation est entre ceux qui sont conjoints du côté du pere & de la mere, & cognation est entre ceux qui sont joints du côté de la mere, ce sont des freres ou des soeurs uterines, de differens peres.

C’est une premiere regle, qu’en succession de meubles & d’acquêts ou conquêts immeubles, on ne regarde point la ligne pour sçavoir si elle est paternelle ou maternelle, on considère seulement la personne qui est la plus proche du défunt, de cujus bonis agitur ; mais dans nôtre Coûtume en parité de cegré, les parens paternels excluent les parens maternels.

Dans la ligne descendante, les ascendans sont exclus par les descendans nonobstant la proximité de parenté & de degré, & dans la ligne collaterale les ne-veux & nieces viennent à la succession de leur oncle & tante quant aux meubles, acquêts & conquêts immeubles, avec leurs oncles & tantes, quoique leurs oncles & tantes foient plus proches qu’eux en degré de parenté de l’oncle & de la tante de la succession duquel ou de laquelle il s’agir, mais cela se fait en vertu de la réprésentation qui a lieu en succession collaterale au premier degré pour les meubles, acquet ou conquêts immeubles.

Pere, mière, ayeul ou ayeule ne succedent point à leurs enfans ou petits enfans, tant que l’enfant ou petit enfant a laissé des freres ou soeurs ou descen-dans d’eux ; Arrest du même Parlement, du 21. Fevrier 1633. Dans l’espèce de cet Arrest, un ascendant fut exelu par des arrieres-neveux, des meubles & aequêts de la succession d’un descendant de cet ascendant, sans avoir égard à la proximité de parenté & de degré, de sorte qu’on n’écoute point dans notre Coûtume le Brocard, que les pere & mere sont les héritiers mobiliers de leurs enfans sans ; décedé sans enfans, quant aux meubles & acquêts, encore que l’enfant décedé laisse des freres ou des soeurs & ce, in solatiuos de la perte que font des pe re & mere par la mort de leurs enfans sans lignée ; cela n’a point lieu en Normandie, tant que l’enfant décedé sans enfans, à laissé des freres où soeurs ou de lcendans d’eux ; car ceux-ci excluent les pere & mere & autres ascendans de la suecession des meubles, acquêts & conquêts immeubles de l’enfant ou petit enfant décedé sans enfans.