Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCVI.

E T où il n’y aura qu’une ou plusieurs soeurs du défunt, survivantes, les enfans des freres décedez ne les exclueront de la succession, comme eussent fait leurs peres s’ils étoient vivans, mais succederont par souches avec leursdites tantes ; auquel cas les enfans des soeurs dé-cedées succederont à la réprésentation de leurs meres par souches comme les enfans des freres.

Par la maxime que les meubles ; acquêts & conquêts immeubles appartiennent toujours au plus proche parent sans distinction de sexe, régulièrement la seur devroit exclure ses neveux & nièces des meubles, acquêts & conquêts de la luccession de son frere ou de sa seur ; cependant par cet article les neveux & nieces viennent à cette succession par réprésentation de leur pere ou mere, mais d’un autre côté les enfans des freres n’exeluent point leurs tantes de cette succession, quand même ils seroient mâles.

En succession de propres, tant en ligne directe que collaterale, les freres & leurs descendans exeluent les filles & représentans les filles, & les freres exCluent les soeurs des meubles, acquêts & conquêts immeubles : mais les soeurs d’un frere ou d’une leur décedé sans en sans, suecedent avec leurs neveux & nieces aux meubies, acquets & conquêts immeubles du frere ou de la seur décedée sans enfans ; desorte que quoique la tante eût été exclufe par son frère de la succession du frère décedé sans enfans, dans les meubles, acquêts & conquéts simmeubles ; néanmoins les enfans de ce frère ne l’exelueroient point, elle viendroit à la succession avec eux, elle de son chef, & ses neveux & nièces par ré-presentation de leur pere ; mais à parler véritablement & sainement, ce n’est que la proximité de degré, qui a conservé le droit de la tante ; car par son sexe elle devoit être excluse de la succession ; mais parce qu’elle se trouve plus proche en dégré de parenté que ses neveux & nieces, la Coûtume l’a admise à cette succession avec ses neveux & nieces qui y viennent, non pas de leur chef, mais par réprésentation de leur pere, & dans ce cas la succession se partagera par souches & non par têtes entre la tante & ses nereux & nièces ; parce que ces neveux & nieces ne viennent à cette succession que par réprésentati in de leur pere, & chaque tante, s’il y en a plusieurs, prend autant que tous les nereux & nieces prennent ensemble.

Les enfans d’une soeur ne viennent pareillement à la succession d’une tante décedée sans enfans, avec leur tante, que par representation de leur mere, c’est dans le cas que la tante n’a laissé qu’une soeur, & des enfans d’une ou d’autres soeurs décedées avant elle.

Les enfans d’une soeur qui a survécu son frere ou sa seur, partagent la suecession de ce frere ou de cette seur décedée sans ensans, avec leurs cousins & Cousines, dont le pere étoit mort avant que la succession fût échuë, par representation de leur mere, & par souches, & non par têtes ; en forte que les enfans de cette seur ne prennent dans la succession qu’autant que leur mere y auroit eû dans les meubles, acquêts & conquêts immeubles, comme leurs cousins & cousines n’y prendront que la part & portion que leur pere auroit prise, d’autaut qu’ils ne viennent pareillement à la succession que par representation de leur pere ; de cette manière, la succession seroit partagée par moitié, sçavoir moitié pour eux, & l’autre moitié pour leurs cousins & cousines, enfans de leur tante.