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ARTICLE CCCVII.

L Es enfans de soeurs décedées, ne succedent à la representation de leurs meres avec leurs oncles, freres du défunt ; mais bien succedent avec leurs tantes, s’il n’y a frere du défunt, vivant.

Tant qu’il y a des freres vivans d’un frere ou d’une seur, décedé sans enfans, les soeurs & leurs enfans sont excluses de la succession de ce frere, ou de cette seur ; car comme les freres auroient exelu leurs soeurs, à plus forte raison exeluent-ils leurs neveux & niéces, enfans de leurs soeurs ; mais si le défunt ou la défunte n’avoit qu’une soeur au jour de son déces, avec des enfans d’une autre soeur, ces enfans viendroient à cette succession avec leur tante, par represen-tation de leur mere ; ainsi ils partageroient la succession avec leur tante par souches & non par tétes.

Il est bon de remarquer ici que la disposition du present article de nôotre Coutuine, que nous expliquons, est fondée sur ce que les soeurs étant excluses par la Loi-generale de la Province, des successions tant qu’il y a des mâles ou descendans des mâles, elles ne sont appellées à la succession des meubles, ac quêts & conquêts immeubles, que par la proximité de degré, de sorte que leurs enfans étant plus éloi-gnez, ne peuvent jamais succeder avec leurs oncles, parce qu’ils ne peuvent plus Je prévaloir de la proximité, qui seule donne le droit de succéder aux meubles, acquêts & conquets ; mais cette regle fléchit & manque lorsque le défunt ou la défunte n’a laissé qu’une seur ; en ce cas & à cause du sexe, les neveux ou nièces de cette foeur, enfans de sa soeur, viennent à la succession avec elle, mais par souches & non par têtes ; car ces neveux & niéces ne viennent à cette succession que par répresentation de leur mere.