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ARTICLE CCCVIII.
L Es enfans des freres aînez, venans par répresentation de leur pere, ne prendront aucun préciput ou droit d’aînesse en ladite succession de meubles, acquets & conquêts en la ligne collaterale, au préjudice de leurs oncles ou tantes.
Quoique par l’Article 118. de notre Coûtume, le frère ainé prenne un préciput dans une succession collaterale, où il y auroit un ou plusieurs Fiefs nobles, encore même qu’ils fussent des acquêts en la personne du défunt, néanmoins ses enfans venans à cette succession par répresentation de leur pere, n’y prennent point de préciput ; ils y prennent seulement une part égale avec leurs oncles & tanres, sans aucune préroyative d’airesse qui rélidoit en la personne de leur pere, ils ont seulement le droit de choisir les lots ; Arrét du Parlement de Normandie, du 27 Mars 1587, & cela parce que les enfans du frère ainé ne venans à la succession que par grace & par le benefice de la répresentation, comme étant plus éloignez que leurs oncles ou tantes, il n’auroit pas été raisonnable qu’ils eussent eu le même avantage que leur pere, par rapport au préciput qu’il avoit droit de prendre dans les Fiefs de cette succession coilaterale où il venoit de son chef & par sa propre personne ; cela nous fait entendre en passant qu’il y a un préciput pour le frère ainé dans les Fiefs d’acquets qui se trouvent dans une succession collaterale, comme dans les propres au nombre desquels il se trouveroit des Fiefs & biens nobles.
Cependant si les partages ne pouvoient être faits également à cause des Fiefs qui se trouveroient dans la succession, l’estimation en seroit faite en ce cas au denier vingt ; & en ce cas, les representans le frère ainé, auroient le choix de prendre les Fiefs en essence, en payant à leurs oncles ou tantes cette estimation, à plus forte raison, cela auroit-il lieu entre les neveux & arrieres-neveux, lorsqu’ils partagent par tétes ; le neveu aura cette prérogative suriles arrieresneveux du défunt, à cause dela proximité du dégré.
Lorsqu’il s’agit de partager une succession collaterale entre un oncle ou une tante, & des neveux ou niéces enfans de son frère, c’est à elle à faire les lots, & le choix appartient à ses neveux & niéces,