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ARTICLE CCCIX.

L Es freres excluent les soeurs, & les descendans des freres excluent les descendans des soeurs, étans en pareil dégré.

En succession collaterale comme en succession directe, les soeurs ne succedent point avec leurs freres, avec cette différence néanmoins qu’en succession directe, les soeurs y ont leur mariage avenant, au lieu qu’en succession collaterale, elles n’y ont rien, soit aux propres, soit aux meubles, acquêts & conquêts immeubles ; elles en sont exclufes par leurs freres.

Il y a plus, c’est que les enfans des freres excluent les descendans des soeurs de la succession-collaterale quant aux meubles, acquêts & conquêts immeubles, lorsqu’ils se, trouvent en pareil degré, il n’y a point dans ce cas de con-Currence ; ainsi des cousins dont l’un vient d’un mâle, & l’autre d’une femelle, celui qui vient du mâle exclut celui qui vient de la femelle, en quoi-l y a representation de sexe.

Les enfans des soeurs, qui se trouveroient plus prôches en degré du défunt de exins bonis agitur, prefereroient ESPERLUETTEexeluroient les enfans & descendans des freres en succession collaterale, des meubles, acquêts & conquêts immeubles ; Arrest du Parlement de Roüen, du 8 May 1514.

Par Arrét du Parlement de Paris, du s Janvier 1617, il a été jugé que le mâle excluoit la femelie, en une rente duë par le Roy & assignée sur le Domaine de la Vicomté d’Eu ; le Parlement ayant considéré l’assignat de cette rente, qui étoit dans l’etenduë de la Coûtume de Normandie, & non le domicile du débiteur, ni du créancier de la rente, qui étoit à Paris ; cet Arrest est rapporté parAuzanet , en son Recueil d’Arrét ; liv. 2. ebap. 40.