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ARTICLE CCCX.

LEs paternels preferent les materncls, en parité de degré.

La disposition de cet article a seulement lieu en degré égal, & elle n’a pas liet en degré inégal ; les plus proches exeluroient les plus éloignez, à la réserve de la répresentation au premier degré, car en parité de degre, les héritiers paternels préferent les héritiers maternels, quant aux meubles, acquêts & conquêts immeubles d’une succession collaterale, la Coûtume ayant regardé en cela que le côté paternel est plus noble que le côté maternel. Il en seroit autrement des propres ; car la qualité du côte, & le proximité ou l’éloignement du degré de parenté, ne feroit rien en cela, les propres paternels vont toûjours aux héritiers paternels, & les propres maternels aux héritiers maternels : jusques-là, que lorsqu’une ligne manque, l’autre ne prend point sa place, le Seigneur y succede par droit de déshérence plûtût que des propres parernels passent à des héritiers maternels, & des propres maternels à des héritiers paternels.