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ARTICLE CCCXII.

LE frère uterin succede également avec le frere de pere & de mere.

C’est ce que nous venons de remarquer sur l’article precedent, qui à proprement parler, n’est qu’une même chose que cet article ; il n’y a plus qu’à ajoûter que les frères & soeurs uterines sont des frères & soeurs d’une méme mèré, ex eodem utero, & de differens peres.

Quoique le frere uterin succede également avec le frère de pere & de mere aux meubles, acquêts & conquêts immeubles d’une succession coilaterale, néanmoins les enfans du frere uterin n’ont pas le même privilege, ils ne succedent pas par droit de representation avec leurs oncles freres de père & de mere, aux meubles, acquêts & conquêts immeubles ; Arrests du Parlement de Normandie, des 23. Mars 1637, & 23 Août 1647.

Car dans cette Province les Iuges ne sont pas beaucoup favorables pour les enfans seulement uterins ni pour leurs descendans ; il semble qu’ils panchent plus pour le double lien, c’està : dire pour les enfans de pere & de mere, & pour leurs descendans ; c’est cependant donner par-là atteinte à des dispositions de la Coûtume.

Le frere uterin partage avec son frere uterin les meubles venus du côté du pere.