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ARTICLE CCCXIII.

L Es enfans du frere uterin en premier degré succedent avec les enfans du frère de pere & de mere.

Les cousins germains, c’est-à-dire les enfans des deux freres, succedent également & par têtes aux meubles, acquêts & conquêts immeubles d’une suc-celsion collaterale, quand leurs peres ne seroient pas enfans de pere & de mere, mais seulement uterins, c’est-à-dire de mére ; mais hors ce degré les cou-sins paternels exclueroient les maternels ; car cet article n’a lieu que dans le premier degré, qui est de cousins germains à cousins germains, mais non pas entre arrieres cousins.

Les enfans de la seur uterine ne succedent point aux meubles, acquêts & conquêts immeubles en succession collaterale avec les enfans de la seur de pere & de mère ; Arrest du Parlement de Roüen, du 23. Fevrier 1662.