Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCXIV.

L E frere de pere ou de mere seulement, préfere les soeurs de pere & de mere.

Cet article donne encore l’avantage au sexe maseulin, lorsque le frère de pere ou de mere, & une ou plusieurs soeurs se présentent pour hériter des meubles, acquêts & conquêts immeubles d’un frere ou d’une rante, le frère de pere ou de mère en exclut la soeur ou les soeurs de perc & de mère ; en ce cas une soeur de pere & de mère est excluse de la succession de son frere ou de sa seur par un frere uterin.