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ARTICLE CCCXVII.

E N ladite succession il y a réprésentation de sexe, & les descendans des freres preféreront les descendans des soeurs, étans en pareil degré.

C’est un premier principe qu’en succession collaterale de meubles, acquets & conquêts immeubles en parité de degré, il y a réprésentation de sexe ; de sorte que les descendans des frères, mâles ou femelles, excluent les descendans des soeurs en pareil degré ; & il sussit d’être descendu d’un frère, soit que le descendant soit mâle ou femelle pour exclure un descendant d’une soeur, de la succession collaterale des meubles, acquêts & conquêts immeubles ; bien entendu encore un coup, que les uns & les autres se trouvent en pareil degré de parenté ; car en dispariré de degré, le plus proche parent exclut le pluséloigné ; c est pourquoi le fils de la soeur est préféré au petit fils du frere, qui est d’un degré plus éloigné que le fils de la soeur.

Le principe qui veut que la fille descenduë d’un mâle l’emporte sur le mâle descendu d’une soeur, a pareillement lieu dans les successions de propres, où la fille du fils ainé a les mêmes avantages qu’auroit eû son père dans le partage de la succession, sans qu’on puisse lui opposer dans icette occasion son sexe & sa qualité de femelle.