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ARTICLE CCCXVIII.

L Es freres partagent entre eux également la succession des meubles, acquêts & conquêts immeubles, encore qu’elle soit située en Caux & lieux tenans nature d’icelui, sauf toutefois le droit de préciput appartenant à l’aîné où il y auroit un ou plusieurs Fiefs nobles.

La succession d’un frere oud’une seur, décedé sans enfans, laquelle consiste en meubles, acquêts & conquêts immeubles roturiers, se partngent également & par égales portions entre les freres sans aucun droit d’ainesse ni préci-put, en quelques lieux de la Province de Normandie qu’ils soient situez, soit sous la Coûtume generale de la Province, ou sous la Coûtume particulière de Caux : mais si dans la succession il y a un Fief noble, le srere ainé le pourra prendre par préciput, & s’il y en a un autre, son puiné le prendra aussi par préci-put ; ce qui nous fait entendre que dans notre Coûtume le srere ainé ne prend pas seulement un préciput en succession directe, mais encore en succession collaterale.