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ARTICLE CCCXIX.

S I en ladite succession il y a propres qui soient partables entre mêmes héritiers, l’aîné ne pourra prendre qu’un préciput sur toute la masle ce la succession.

Si dans une succession collaterale il y a des acquêts & conquêts immeubles & des propres, qui par leur qualité peuvent être partagez enrremêmes héritiers, le frère ainé ne pourra prendre qu’un seul préciput sur route la masse de la suecession, tans des acquêts & conquêts immeubles que des propres, comme s’il n’y avoir qu’une sorte de biens, sans qu’il puisse prétendre un préciput sur les acquêts & conquêts, & un préciput sur les propres ; il lui est seulement permis de prendre un préciput ou sur les acquêts & conquêts, ou sur les propres ; & des qu’il en prend un sur les acquêts & conquéts, il n’en peut prendre un sur les propres ; & s’il en prend un sur les propres, il ne peut en prétendre sur les acquets & conquêts, il consomme tout son droit par ce choix ; de la même manière qu’en prenant un préciput sur un Fief d’acquêt, il n’en peut prendre sur les propres, parce que pour lors les propres étant divisibles, les acquets & conquêts, quoique nobles, ne sont plus qu’une seule & même succession.

Il y a davantage, c’est que l’ainé en prenant un préciput sur une sorre de biens, il n’a plus rien dans les autres biens, ainsi s’il prend’un préciput sur les acquets & conquêts, il n’a plus de part aux propres ; & S’il en prend un sur les propres, il ne peut rien prendre dans les acquêts & conquêts ; Arrêt du Parlement de Normandie, du 30. Juillet 1670. Mais il faut pour cela que les hicritiers qui viennent à la succession, ayent un même titre & sint ejusdem naturae, & que les propres soient divisibles & partageables ; car si les uns étoient héritiers aux propres & les autres héritiers aux acquêts, le frère ainé aura un préciput sur les uns & les autres héritages ; par exemple, si dans la succession il y avoit un frere uterin qui vint aux acquêts avec son frère ainé de pere, ce frere ainé auroit un préciput sur les acquêts, & prendroit en outre tous les propres, parce que le frere uterin n’a rien dans les propres : mais si les propres qui se trouveroient dans la succession, n’étoient pas de soi partageables, tel que setoit un Fief, le frère ainé prendroit son préciput & n’auroit rien dans les acquêts, si mieux il n’aimoit abandonner son préciput, & partager toute la succession par égales portions avec ses freres.

Finalement si dans la succession il y avoit deux Fiefs, l’un propre & l’autre acquet, & que l’un fût régi par la Coûtume generale, & l’autre par la Coutume particulière de Caux, le frère ainé prendroit un préciput sur l’un & l’au-tre Fief, ensorte que dans ce cas il auroit deux préciputs à cause des differentes Coûtumes où les Fiefs se trouveroient situez,