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ARTICLE CCCXX.

L Es neveux, arriere-neveux & autres étans en semblable degré, succedent à leurs oncles & tantes par têtes & non par souches, tellement que l’un ne prend non plus que l’autre, sans que les descendans des ainez puissent avoir droit de préciput à la réprésentation de leurs peres ; & font les soeurs part au profit de leur frere ou freres, soit mariées ou non, à la charge de les marier si elles ne le sont.

Les neveux, arriere-neveux & autres étans en semblable degré, fuccedent à leurs oncles & tantes par rêtes & non par soucbes La succession des oncles & tantes se partage par têtes & non par souches entre les neveux, arrière-neveux & autres étans en même & pareil degré, d’au-tant qu’ils y viennent tous de leur chef & non par droit de Néprésentation.

Tellement que l’un ne prend non plus que l’autre, sans que les descen, ans des ainez puissent auoir droit de préciput à la réprésentation ce leurs peres.

Le partage de cette succession est égal entre tous les copartageans, & l’un n’y peut prendre Ane plus grande part que l’autre, sans même que les enfans ou descendans du frere ainé, y ayent aucun droit d’ainesse, préciput ni prérogative, sous prétexte & à la faveur de la réprésentation de leur pere ; parce que tous les neveux, arrière-neveux & autres étans en pareil degré, viennent à la succession de leur chef, & non par réprésentation, & que la succestion Se partage par tétes.

Et font les soeurs part au profit de leur frere ou freres, soit mariées où non, à la ebarge de les marier si elles ne le sont.

Dans le partage de cette méme succession collaterale, les soeurs font part au profit de leurs freres, soit qu’elles soient mariées au jour de l’ouverture de la luccession, soit qu’elles ne le soient point encore, à condition toutefois par les frères de les mogier & de leur donner mariage avenant ; de manière que si d’un côté il y a deux soeurs & un frère, & de l’autre côté un seul neveu ou arrière-neveu, la succession de l’oncle ou de la tante se partagera en quatre portions egales, dont trois appartiendront au frère, sçavoir une de son chef, & les deux autres comme profitant des deux parts de ses deux soeurs ; & la quatrième sera pour le neveu ou arriere-neveu qui se trouveroit héritier de l’autre côté : mais à l’égard des soeurs qui sont Religieuses au jour de l’echéance de la suecession, elles ne font point part au profit de leurs freres, parce que cette succession ne doit être partagée qu’entre personnes capables de succeder, ce que les Religieux & Religieuses n’ont point.

Il a été jugé par Arrest du Parlement de Roüen, du 28. Juillet 1é-z, qu’une tante paternelle excluoit ses neveux de la succession des meubles & acquêts d’un autre neveu sorti de son frère, comme étant plus proche en degré que ses neveux, du défunt de cujus bonis agebatur ; cet Arrest est rapporté dans le premier tome du Journal du Palais.