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ARTICLE CCCXXI.

E T si les partages ne peuvent être faits également à la raison des Fiefs, qui de leur nature sont individus, estimation d’iceux doit être faite au denier vingt ; & sera au choix des réprésentans l’aîné, de prendre le Fief, en payant aux autres leur part de l’estimation ; & où ils en seroient refusans, le Fief sera à celui qui fera la condition des autres, meilleure : & s’il n’y a que des filles, elles partageront le Fief se-lon la Coutume.

Et

Et si les partages ne peuvent être faits également à la raison des Fiefs, qui de leur najure sont individus, estimation d’iceix dait être faite au denier vingt.

Cet article prévient une difficulté qui pourroit arriver dans le partage d’une succession collaterale, c’est dans le cas qu’il y auroit un ou plusieurs Fiefs nobles dans la succession ; on sçait que par notre Coûtume les Fiefs sont de soi & de leur nature indivisibles ; c’est pourquoi si dans la succession collaterale à partager, il n’y a qu’un ou plusieurs Fiefs nobles, & point de biens roturiers, estimation sera faite du Fief ou des Fiefs en la manière nccoûtumée sur leur valeur intrinseque, mais au denier vingt seulement, & non au denier vingtcind, qui est cependant l’estimation ordinaire des Fiefs & biens nobles, pour le contingent de l’estimation être donné à ceux qui n’auront puint le Fief ou les Fiefs en leur lotEt sera au choix des réprésentans L’ainé, de prendre le Fief en payans aux autres leur part de l’estimation.

a prés l’estimation ainsi faite, il sera au choix & option du frere ainé ou ses réprésentans, de prendre le Fief ou les Fiefs en essence, en payant à ses cohéritiers leur part du prix de l’estimation, sans que le frere ainé ou ses réprésentans puissent être forcez de prendre le Fief ou les Fiefs en essence, cela dépend d’eux ; ils ont la façulté, de prendre l’un ou l’autre, c’est-à dire, le Fief ou leur portion héréditaire dans le prix de l’estimation ; c’est à eux à voir ce qui leur est le plus avantageux : mais s’ils prennent le Fiefou les Fiefs en essence, ils sont obligez de payer à leurs cohéritiers leur contingent dans le prix de l’estimation sans pouvoir leur donner des héritages & autres immeubles roturiers en récompense, quand même il y en auroit dans sa succession ; Arrest du Parlement de Roüen, du 18. Iuillet 16-7.

Et oùt ils en seroient refusans, le Fief sera à celui qui fera la condition des autres meilleure.

Si le frère ainé ou ses réprésentans ne veulent point prendre le Fief ou les Fiefs en essence, il faudra les donner à celui des coheritiers, qui feroit la condition. des autres cohéritiers, la meilleure & la plus avantageuse.

La difficulté que cet article a voulu prévenir, ne se trouveroit point s’il n’y avoit que des filles ou réprésentans des filles pour seules & uniques heritieres dans succession, parce que les Fiefs sont divisibles & partageables entre filles, sans même aucun droit d’ainesse ni préciput, tant en succestion directelque succession collarerale, ainsi s’il se trouvoit des Fiefs dans une succession collaterale, dont les filles seroient seules héritieres, il ne faudroit point en venir à l’estimation, les Fiefs seroient partagez entre elles par égales portions, & chacun prendroit sa portion en essence fuivant les lots qui en auroient été faits.