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ARTICLE CCCXXII.

S’Il n’y a qu’un Fief asfis en Caux, l’aîné selon la Coutume generale. le peut prendre par préciput ; & s’il y a plusieurs Fiefs, les freres partagent selon la Coutume generale.

C’est la situation des Fiefs qui regle le droit d’ainesse & de précipur, & qui dêtermine la Coûtume qu’il faut en cela suivre.

Sur ce principe, s’il n’y avoit qu’un seul Fief dans la succession collaterale, qui fût situé en Caux, l’ainé le prendroit par préciput, c’est-à-dire par choix, à la charge par lui d’en faire técompense à ses cohcritiers surle pied de la valeur du tiers, suivant l’estimation qui seroit faite du Fief ; mais s’il y avoit plusieurs Fiefs, le frere puiné, ainsi des autres, en pourra prendre un aussi, à la charge de la récompense des autres puinez ; car tout l’objer de cet article est de donner en succession collaterale au frere ainé ou à ses descendans, le préciput ou la faculté de prendre le Fief qui se trouve dans cette succession par choix & option, à la charge d’en faire récompense à ses cohéritiers sur le pied de l’estimation & suivant la Coutume du lieu où le Fief sera situé, où dans la Coûtume generale de la Province, ou dans la Coûtume particulière de Caux.

L’ainé prenant les deux tiers ou un Fief noble par préciput en Caux, peut rencore prendre partage ou préciput aux biens situez hors Caux, art 63. du Reglement de 1666.