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ARTICLE CCCXXIII.

D Onation faite par un frère aîné à ses puînez, en récompense de la provision à vie qu’ils eussent pû demander sur la succession directe assile en Caux, est réputée propre & non d’acquêts.

Le mot de donation dont se sert cet article, est impropre ; car c’est un payement que fait le frere, & non une donation.

La disposition de cet artic le auroit lieu, quand même les deniers qui auroient été donnez & payez par l’ainé à ses cadets pour la récompense de leur provision à vie, n’auroient pas encore été remplacez, ou qu’ils fussent encore dus à l’al-né, ces deniers ne laisseroient pas d’êtr un propre dans la succession ces puinez, & non une somme moblijaire ni un acquet, il faudroit les partager dans le cas tier des propres, & non à l’’héritier des meubles & acquêts ; parce que ces deniers tiennent lieu d’un propre, qui étoit la provision à vie des puinez, laquelle leur appartenoit pour leur portion afférante & héréditaire, & leur légitime dans la succession de leur pere, mere & ou autre ascendant, à cause des Fiefs situez en Caux, ou dans la Coûtume generale.

Si cela est pour les deniers, à plus forte raison pour les héritages & autres immeubles qui auroient été donnez & délaissez par le frere ainé à ses cadets pour la récompense à vie qu’ils auroient droit de prétendre dans une succession directe, ouverte au pays de Caux, où dans l’etenduë de la Coûtume generale.

Ces deniers ou ces héritages seroient pareillement un propre de disposition en la personne de celui à qui les deniers auroient été payez, & les héritages ou autres immeubles baillez, défaissez & abandonnez en payement.