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ARTICLE CCCXXV.

L E pere préfere la mere en la succession des meubles, acquêts & conquêts de leurs fils ou filles, & la mere préfere les ayeuls ou ayeules paternels ou maternels.

Cet article établit la succession directe ascendante, c’est-à-dire, que les pere, mère, ayeul ou ayeule sont héritiers mobiliers & quant aux acquêts & con-quêts immeubles de leurs enfans, mâles ou femelles, décedez sans enfans légitimes, & qui n’ont point de freres, ni de soeurs, ni descendans d’eux : mais. dans cette succession le pere exclut la mere, & la mere exclut l’ayeul & l’ayeule, tant paternels que maternels, à cause de la proximité de degré.

Dans le cas que cette succession auroit lieu, les enfans ne pourroient pas en priver leur pere, mere, ayeul ou ayeule par lavoix d’exhéredation ; car quoiqu’il soit permis aux pere & mêre dans les cas de droit, de priver leurs enfans de leur succession par une juste exhéredation, les enfans ne peuvent pas faire la même choit à l’égard de leurs père, mere, ayeul ou ayeule ; cependant ces héritiers ascendans ne prennent que ce qui se rrouve dans la succession ; aussi rien n’empeche que ces enfans, majeurs, ne puissent disposer de leurs biens, soit à titre onéreux, soit à titre lueratif ; leurs héritiers ascendans ne pourroint se plaindre de ces dispositions, parce qu’ils n’ont que la succession ab intestat de leurs enfans décedez sans enfans, & sans freres, ni soeurs, ni descendans d’eux, mais toujours sans pouvoir user d’exhéredation expresse & formelle contre leur pere, mere, ayeul ou ayeule, quand même la cause en seroit juste.

Le pere préfere rellement la mere en la succession mobiliaire de leurs enfans, que la mere sous prétexte que le pere ne s’est porté qu’héritier beneficiaire, & qu’elle offroit d’accepter la succession comme héritière absolué ou pure & fimple, ne pourroit l’exclure de la succession, & ainsi de l’ayeul ou ayeule à l’é-gard de la mere qui les préfere ; il en seroit de même des héritiers collateraux des propres, qui voudroient exclure les héritiers mubiliers en se portant héritiers absoluts dans le tems que les héritiers mobiliers n’auroient, accepté la suc-cession que sous benefice d’inventaire.