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ARTICLE CCCXXVIII.

L Es soeurs uterines du pere, sont tantes paternelles de leurs neveux & niéces, & en cette qualité, excluent les oncles & tantes maternelles du défunt, en la succession de meubles, acquêts & conquêts im-meubles.

La soeur uterine du pere est tante paternelle de ses neyeux & niéces, enfans de son frere, & non pas leur tante maternelle.

La soeur utetine du pere exelu les oncles & les tantes maternelles de la succession de son neveu & niéce, enfans de son frere uterin, quant aux meubles, acquêts & conquêts immeubles ; parce que cette tante est du côté paternel, qui l’emporte toûjours sur le côté maternel en pareil degré, au lieu que les oncles & tantes qui voudroient lui contester la succession, ne sont que da côté maternel.

Mais s’il s’agissoit de propres, il ne faudroit pas porter la même décision ; d’autant qu’en ligne collaterale, on suit toûjours la regle en matière de propres, paterna paternis, materna maternis, sans que les parens paternels préferent les parens maternels en ces sortes de biens.

L’oncle uterin est exelu par la tante de pere & de mère de la succession des meubles & acquêts de son neveu ; Arrest du Parlement de Roüen, du 22 Mars 1678.

Les oncles & tantes du défunt, sont préferez aux arriere-neveux & aux arrière niéces du defunt, en la succession de ses meubles & acquêts, art. 64 du Reglement de 1666.