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ARTICLE CCCXXIX.

L A femme aprés la mort du mari, à la moitté en proprieté des conquêts faits en Bourgage, constant le mariage ; & quant aux con-quêts faits hors Bourgage, la femme a la moitié en proprieté au Bailliage de Gisors, & en usufruit au Bailliage de Caux, & le tiers par usufruit aux autres Bailliages & Vicomtez.

Deux parties dans cet article.

La première, sur ces paroles ; la femme après la mort du mari, a la moitiè en proprieté des conquéts faits en Bourgage consiant le mariage.

Bourgage où àourgeoisie, c’est la même chose ; ces deux mots veulent dire Villes & gros Bourgs, fermez ou non fermez La femme, aprés la mort de son mari, a la moitié à titre de communanté de tous les conquêts immenbles faits pendant le mariage en Bourgage ou Bourgeoisie, en pleine proprieté & joüissance, dont même elle transmet la proprié-té à ses hicritiers, quoiqu’elle prédécede son mari.

L’autre partie roule sur ces tertnes ; & quant aux conquëts faits hors Bourgage, la femme a la moitiè en propriété au Bailliage de Gisors, & en usufruis ax Bailliage de Caux, & le tiers par usufruit aux autres Bailliages & Vicomtez a l’égard des conquêts immeubles faits hors Bourgages ou Bourgeoisie, par la dispolirion generale de laCoutume, la femme y prendun tiers en usufruit seulement, à la réserve de ceux faits dans l’etenduë du Bailliage de Caux, où elle y prend moitié en usufruit, & moitié en pleine propriété dans ceux faits dans le Bailliage de Gisors, qui est une Ville située dans le Vexin Normand, & où il y avoit autrefois un Présidial, mais il a été transféré à AndeliLa femme, en quelque endroit que ce soit de toute la Province, n’a que le tiers par usufruit, & rien en proprieté, dans tous les Offices, soit domaniaux & héreditaires, où non domaniaux, où de Judicature, acquis pendant le maringe, comme pareillement dans les droits, taxes, émolumens, gages & augmen-tarions de gages y attribuez & survenus aux Offices pendant le mariage, soit que les Offices soient exercez dans les Bourgs & Villes ou ailleurs dans toute l’étenduë de la Province ; art. 72. du Reglement de 16é6.

Comme en Normandie les rentes hypotheques ou constituées, à prix d’argent sur particuliers, se partagent suivant la Coûtume du lieu où les débiteurs des rentes sont domiciliez, & non suivant la Coûtume du lieu du domicile des propriéraires des rentes, la femme a en proprieté la moitié des rentes de cette quelité quand le domicile des débiteurs est en Bourgeoisie, le tiers en usufruit quand le domicile des debiteurs est hors Bourgeoisie, la moitié en usu-fruit lorsque les débiteurs demeurent dans le pays de Caux hors Bourgage, & la moitié en proprieté quand les débiteurs des rentes ont leur domicile dans l’érenduë du Bailliage de Gisors, soit en Bourgage, soit hors Bourgage ; ainsi quoique le proprietaire ou créancier des rentes demeure dans une Coûtume différente à celle de Normandie, comme à Paris, où l’on considère dans le partage des biens d’une succession, ou en autre cas, le domicile du propriéraire ou créancier des rentes constituées à prix d’argent, les rentes conslituées par des débiteurs qui demeurent en Normandie, se partageront, & la femme y aura part suivant la Coûtume de Normandie ; mais si la succession est ouverre en Normandie, & si les débiTeurs des rentes de cette succession demeurent hors la Coûtume de Normandie, il faudra suivre la Coûtume du lieu de la demeure du débiteur, pour regler le droit de communauté de la femme, & le parta-ge de ces rentes ; Arrest du Parlement de Roüen, du 30 Juillet 167r.

a l’égard des rentes constituées par le Roy sur les Hôtels de Villes, ou autres Buteaux & Recettes, on fuit toûjours & en tous cas, la Coûtume du lieu dans lequel sont les Hôtels de Villes, Bureaux & Recettes où les rentes sont duës & sont payées ; & c’est sur cette Coûtume qu’il faut regler la part que la femme à dans ces rentes à titre de communaute, en quelque endroit que la succession soit ouverte, s’il n’y avoit clause au contraire par le Contrat de mariage, ou que le Contrat de mariage fût passé en Normandie avec dérogation à toutes autres Coûtumes.

La femme prend le droit qu’elle peut avoir dans les acquêts pendant le mariage en toutes sortes de biens, meubles ou immeubles, nobles ou roturiers, ou en franc-aleu.

Le mari est tellement le maître des meubles & conquêts immeubles faits pendant le mariage, qu’il peut les vendre, aliener, changer, hypothequer, enga-ger & disposer à sa volonté, sans que la femme puisse s’en plaindre : cependant il n’en pourroit disposer à titre gratuit, soit par donation entre-vifs ou à cause de mort, qu’à la charge du droit que la femme y auroit aprés la dissolution du mariage, soit en proprieté, ou en usufruit ; car le mari ne pourroit donner ou léguer que sa part, sans pouvoir donner atteinte au droit lsabituel de la femme ; Arrest du même Parlement, du 2o Iuillet 1670.

La femme preuant parr aux conquêts, est tenuë de contriouer à toutes les dettes contractées par son défunt mari pendant & constant le mariage, sur le pied de ce qu’elle prend dans les meubles & conquêts immeubles ; mais à l’égard des créanciers, elle est tenué in, oliaum, faut son recours contre les heritiers de son mari, s’il avoit été fait des conquêts entre les fiançailles & la benedietion nuptiale ; cer effet ne seroit pas reputé un conquêt pour en faire part à la femme ; parce que c’est seulement du jour de la benediction nupriale que la femme commence à avoir droit dans les conquéts.

Il n’y a que les acquisitions que le mari fait pendant le mariage, dans lesquelles la femme à droit de communauté, & non dans les acquêts qu’il avoit faits au jour du mariage : ces sortes de biens seroient des proptes de Communauté, Les biens de succession échué pendant le mariage, soit succession directe ou collaterale, ne sont point reputez conquêts ; mais quant aux choses données ou léguées par personnes étrangeres, elles en font partie, s’il n’y a clause au contraire par la donation ou le testament, quand même cette donation auroit été faite successuro.

Les héritages retirez pendant le mariage par Retrait lignager, ne sont point un conquêt, ni ceux retirez par Rerrait téodal, si le Fief auquel les héritages retirer sont réunis par le Retrait féodal, étoit un propre ; toutes ces acquisitions sont un propre en la personne du mari ou de la temme, du chef duquel où de laqueile le Retrait a été fait ; il faut dire la même chose des héritages réunis au Fief par commile, bâtardise, déshérence ou confiscation.

La femme n’a pareillement aucune part dans l’héritage rétiré à droit de lettreluë, ou faculté de remerer pendanr le mariage.

Si un mari acqueroit pendant son mariage les droits successifs de son frère, la femme prendroit part dans cette acquisition ; Arrêt du même Parlement, du premier Août 1é58, cette acquisition formant un acquét ou conquét.