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ARTICLE CCCXXXI.

L E mari doit joüir par usufruit sa vie durant de la part que sa femme a euë en propriété aux conquêts par lui faits constant le maria-ge, encore qu’il se remarie.

La disposition de cet article ne peut s’appliquer qu’aux conquêts faits en Sourgage, ou dans l’etenduë du Bailliage de Gisors ou autres lieux de Normandie, où la Coûtume ou les usages loc aux donnent un droit de proprieté dans les conquêts, & non aux conquets où la femme n’a qu’un usufruit.

Si donc la femme a un droit de propriété dans les conquêts, & qu’elle vienne à prédéceder son mari, son mari en joüira sa vie durant, soit qu’il y ait des enfans du mariage ou non ; & les enfans & héritiers de la femme n’entreront en joüissance de la part de la femme dans les conquêts, qu’aprés la mort de son mari, sans même que le mari perde cette joüissance ou usufruit, encore bien qu’il se remarie, mais dés le moment du déces de la femme, le mari ne peut vendre, aliener, engager, hypothequer, dégrader, déteriorer, ni disposer de la moitié qui doit tevenit dans la proprieté des conquêts, aprés sa mort, aux enfans & héritiers de sa femme ; il est même obligé d’entre tenir les bâtimens & lieux en bon état de réparations, qui sont des réparations d’entretien, mais non des grosses réparations, d’autant qu’il n’est qu’usufruitier de cette moitié, & à l’égard des meubles & effets mobiliers qui se trouveroient en Bourgage, il faudroit en faire un Inventaire, au pied duquel le mari se chargeroit du contenu en icelui, même avec apréciatiois des meubles meublans, pour vendre par les héritiers du mari aprés sa mort la moitié des meubles & effets mobiliers s’ils sont en nature, si non la moitié de leur valeur ou apréciation ; & s’il avoit reçû le contenu aux billets, promesses ou obligations, il faudroit en rendre la moitié aux héritiers de la femane, le tout apres la mort du mari, si le mari ne paroissoit pas solvable, ou qu’il fût un discipateur, il semble qu’il seroit juste de lui faire donner caution die la moitié du contenu en l’Inventaire.