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ARTICLE CCCXXXII.

L E mari, & ses héritiers, peut retirer la part des conquêts ayant appartenus en proprieté à sa femme, en rendent le prix de ce qu’elle a coûté, enfemble des augmentations, dans trois ans du jour du décès de ladite femme.

C’est ici un Retrait accordé au mari & à ses héritiers ; au mari, pour pougoir l’exercer de son vivant, s’il le juge à propos ; à ses héritiers apres sa mort, s’il ne l’a pas exercé.

Le sens de cet article est donc qu’il est permis au mari & à ses héritiers de retirer la moitié qu’avoit sa femme dans les, conquêts en proprieté à cause de leur situation, en rendant la moitié du prix de l’acquisition des conquëts, avec les augmentations, si aucunes il y a, à duë estimation, aux héritiers de la femme, pourvu que ce Retrait se fasse & s’exerce dans trois ans du jour du déces de l’a femme.. Le tems des trois années est fatal, & si on les laissoit passer, on seroit nonrecevable en la demande en Retrait ; Arrest du Parlement de Normandie, du 26 Fevrier 1Sto. Ces trois années coûtroient même contre les mineurs & absents ; mais il suffit que la demande en Rétrait ait été intentée dans les trois ans.

Tous les héritiers du mari, même ceux par répresentation, sont admis à ce Retrait, sans régarder la proximité du degré de parenté ; Arrest du même Parlement, du 3 Avril 1635.

Dans le remboursement du prix de cette portion des conquêts & des augmentations faites dans cette inoitié, on ne doit point déduire l’usufruit ou joüis-sance que le mari en auroit eu pendant sa vie, s’il n’avoit point fait de Retrait ; car cet usufruit ou joüissance se perd par le Retrait & le remboursement.

La part des conquêts, retirée par le mari, & laquelle appartenoit à la femme, ou aux héritiers de la femme, est un acquét en la personne du mari, de disposition & de succession : mais si c’étoit les héritiers du mâri, qui eüssent fait le Retrait aprés sa mort, cette portion des conquêts, rétirée, seroit un propre paternel en leur personne, de disposition & de suecession ; d’autant que leur droit de Retrait leur êtoit venu & échû par droit successif de la succession du mari, duquel ils étoient héritiers ; Arrest du même Parlement, du 22 Fevrier 1674.

Ce Retrait doit être fait pour la portion entière de la femme, & non pour une partie ; Arrest du même Parlement, du 19 Juillet 1652.

Comme la femme ni ses héritiers n’ont pas cette faeulté de Retrait pour la part du mari dans les conquêts, le mari ou ses heritiers ne peuvent obliger la femme ni ses héritiers à rétirer & rembourser la portion du mari dans les conquets ; Arrest du même Parlement, du 3o Août 168.

Les héritiers du mari qui auroient fait le Retrait dont il s’agit, seroient tenus d’entretenir les baux faits par la femme aprés le déces de fon mari, de le portion dans les conquêts, où par ses héritiers aprés sa mort ; Arrest du même Parlement, du 30 Juillet 1646.

Ce même droit de Retrait & de rembourfement peut être cédé & transporté par le mari ou ses héritiers, même à un étranger de la famille.

Le

Le remboursement du prix, ou du moins, les offres de rembourser la moitié du prix de l’acquisition des conquêts & les augmentations, doit être réelle & à deniers à découvert ; il ne sussiroit pas au mari ou à ses héritiers d’offrir de donner caution de payer dans un tems, même de continuer la rente, si aucune avoit été constituée pour partie du prix de l’acquisition ou pour le tout ; il faudroit de pius, au cas de refus d’acceprer les offres, consigner ; mais pour que la consignation fût valable, il seroit nécessaire que la consignation fût faite en vertu de Mandement, Commission ou Ordonnance de Justice, ou autre Jugement, partie présente ou dûëment appellée, à peine de nullité de la conlignation : & à l’égard des augmentations, il faudroit les offrir & payer sur le pied qu’elles seroient estimées à l’amiable ou en Justice.