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ARTICLE CCCXXXIII.

A Venant que le mari confisque, la femme ne laisse d’avoir sa part aux meubles & conquêts, telle que la Coutume lui donne, comme si le mari n’avoit confisqué.

Par la maxime que tout délit est personnel, la punition du crimimel ne doit tomuer que sur sa personne & sur ses biens, & non sur la personne & les biens d’autrui ; c’est sur ce principe que nôtre Coûtume ne veut point dans cet Artie le que par la confiscation de corps & de biens du mari, la femme soit privée & perde sa part & portion que la Coûtume lui donne dans les conquéts faits pendant & constant le mariage, soit meubles ou immeubles.

Il y a plus, c’est que la femme prenant part aux meubles & conquêts faits pendant le mariage en propriété par moitié, tels que sont ceux faits en bourgage & dans l’etenduë du Baillage de Gisors, ne seroit point tenué des interéts civils, dommages & interéts, amende ou autres condamnarions pécuniaires adjugées contre son mari, & dont on voudroit lui faire payer une portion sur sa moitié en proprieté dans les meubles & conquêts aprés la mort de son mari, Arrest du Parlement de Normandie, du 21. Mai 1656.

Il en seroit autrement de la commise & félonie du mari ; car ce délit préjudicie, roit à la femme, & seroit capable de priver & faire perdre à la femme la part qu’elle pourroit avoir dans, un héritage noble, acquis pendant le mariage ; parce que le mari pendant le mariage est de droit le maître des conquêts & non la femme ; elle n’y a qu’un droit habituel, d’esperance & resolurif, par exemple, sielle y renonçoit ; d’ailleurs un Fief ou héritage noble étant de soi indivisible & mouvant in gotum du Seigneur direct, il ne peur tomber en commise pour une partie, & c’est le mari seul qui en est le véritable proprietaire & le Vassal du Seigneur, & non la femme.

Si une femme confisquoit de corps & biens, le confiscataire auroit droit de prérendre aprés la mort du mari la moitié des conquêts de la femme, faits en bourgage & dans l’etenduë du Baillinge de Gisors ; parce que le droit habituel & la proprieté habituelle de la femme pour cette moitié, étoit in bonis de la femme au jout de sa condamnation, & la jouissancé en étoit seulement suspenduë. pendant le vivant du mari, ainsi dés que le mari sera mort, il sera permis au confiscataire de prendre la moitié des conquêts de la femme, & d’en demander partage aux héritiers du mari, aux charges de droit, & de porter la moitié des dettes conrractées par le mari seul, ou par le mari & la femme conjointement pensant le mariage ; mais si la femme étoit séparée de biens au jour de son décés d’avec son mari, le cosiscataire n’auroit rien dans ses meubles ni dans les conquêts immeubles, mais seulement dans ses autres biens, si elle en avoit, d’autant que la femme au moyen de sa séparation n’auroit plus rien dans les meubles ni dans les conquêts.