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ARTICLE CCCXXXIV.

T Ous acquêts sont fait propres à la personne de l’héritier qui premier les possede à droit successif.

Cette disposition a lieu tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, où tout acquet & conquêt immeuble, devient un propre en la personne de l’hiéritier de celui qui avoit acquis l’immeuble, & lequel héritier auroit recueilli cet immeuble à uroit successif ; & un tel effet est un propre de disposition & de Juecession en la personne de cet héritier, quoiqu’il ne soit qu’un propre naissant en sa personne ; car en fait de propres il n’y a point de distinction à faire dans notre Coûtume entre propres anciens & propres naissans ; dés qu’un héritage ou autre immeuyle est un propre, il est provre quoad omnes effectus civiles.

Il y a même quelques cas dans lesquels un héritage est un propre en la personne de l’acquereur, sans arrendre qu’il ait passé en la personne de celui qui l’a recueilli en qualité de son héritier & à droit successif ; l’un est de l’héritage rétiré par retrait lignager, l’autre est de l’héritage rétiré par retrait féoual, si le Fief auquel l’héritage est réuni, est un propre, dans l’un & dans l’autre cas ces héritages sont des propres de disposition & de succession en la tersunne de celui qui a fait ces retraits, sans attendre qu’ils ayent éte possedez à droit successif par l’héritier du retrayant.

Les acquéts faits par un enfant duquel le pere, la mère, l’ayeul ou l’ayeule s’est trouvé son héritier mobilier, sont un propre en la personne de celui des ascendans qui a recueilli cet acquét dans la succession de cet enfant, & ce propre tour-ne au côté & ligne de l’ascendant qui l’a eû comme héritier quant aux meubies & acquêts de son enfant ou petit enfant, de sorte que si c’est le pere qui a hérité, ce propre appartiendra à ses héritiers paternels, au lieu que si c’est la mere, il appartiendra à ses parens de son côté & ligne, ainsi des autres ascendans Arrest du Parlement de Roüen, du 30. Juin 1651. ce qui fait entendre en passant qu’il y a des propres dans la ligne ascendante comme dans la ligne descendante, soit directe soit collarorale.

Tout immeuble qui vient par donation, legs ou autrement de la part d’un collateral, à plus forte raison d’un étranger, est un acquêt en la personne du donataire ou légaraire, à moins que par l’acte qui contient la donation ou par le testament, il ne soit expressement dit que l’immeuble donné ou légué sera propre au donataire ou légataire, il n’y a que la voye de la succession, soit directe, soit collaterale, qui fasse un propre ipso jure, ou par une donation ou testament en ligne directe ; tout autre ne pourroit être propre que par convention & condition de la disposition accidentellement.

Si le prix d’une vente étoir constituée en une rente qu’on appelle Ayporbeque bolante ou constituée sur l’acquereur de l’immeuble, cette rente seroit un aequet en la personne du vendeur, quoique cet immeuble fût un propre en sa personne ; secus si la rente étoit une fieffe ou de bail d’héritage, rachetable ou non rachétable, parce que cette rente seroit au lieu & place de l’immeuble par subrogation ; or subrogatum sapit naturaon subrogati, comme il en seroit d’une échange.

Les augmentations de batimens & améliorations faites sur un héritage propre, n’appartiennent pas aux héritiers des acquêts, mais aux héritiers des propres ; d’autant que les successions fe prennent en l’état qu’elles sont, & que dans ce cas les augmentations & améliorations, faciuni partem fundi.

Il y en a un Arrest précis du Parlement de Paris, du 3. Aoust 1688. sur les conclusions de M. l’Avocat General de Lamoignon ; il faut dire la même chuse des alluvions, mais non des acquisitions qui auroient été faites par le pere de famille à une terre ou héritage propre, ces acquisitions seroient un acquét & non un propre.